Tribunal Administratif de Grenoble, 05/12/2023, n° 2307825
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que le retrait d’une décision individuelle créatrice de droit (ex. reclassement, promotion) n’est possible que si l’acte est illégal et doit intervenir dans les quatre mois suivant sa prise – faute de quoi il ne peut être retiré. En cas d’urgence et de doute sérieux sur la légalité, le juge des référés peut suspendre l’exécution de la décision contestée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B demande au juge des référés :
-1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le Directeur du centre Hospitalier de Valence a annulé et remplacé la décision en date du 19 avril 2023 prononçant son reclassement dans le grade d'infirmier de catégorie A à la suite de sa réussite au concours réservé sur titre pour l'accès à certains corps paramédicaux de la catégorie A ; ensemble le courrier du 21 septembre 2023 l'informant qu'une erreur a été réalisée sur le classement dans son nouveau grade, que cette rectification engendrera une régularisation de paie à hauteur de 908,88 euros bruts et lui proposant l'alternative suivante pour procéder au remboursement des sommes indues : - un prélèvement de la totalité de la somme sur la paie d'octobre ; - ou la réalisation d'un titre de recettes du montant global, lui permettant ainsi d'étaler la dette à sa convenance auprès de la Trésorerie ;
- 2°) d'imposer à titre rétroactif une régularisation de paie de 908,88 euros.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée ; la décision du 19 avril 2023 ainsi que la lettre du Directeur du Centre Hospitalier de Valence décidant de corriger le montant de la paye d'octobre 2023 au regard d'un indice majoré 620 (au lieu de l'indice 651) et d'imposer à titre rétroactif une régularisation de paie de 908,88 euros, lui causent un préjudice immédiat et financier important chaque mois ; l'émission imminente d'un titre de perception de 908,88 euros à son encontre suffit à démontrer l'urgence de la demande de suspension au regard de ces décisions manifestement abusives ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : cette décision qui annule et remplace la décision du 19 octobre 2023 constitue à la fois une abrogation de cette décision, mais aussi un retrait de cette décision ; or, le régime de retrait des actes individuels créateurs de droit est parfaitement défini par l'arrêt du conseil d'État Ternon du 26 octobre 2001 ; pour être retirée, une décision administrative créatrice de droit doit être illégale et le retrait doit intervenir dans un délai de 4 mois qui suit la date de prise de décision ; dans le cas présent, la décision du 4 octobre 2023 est intervenue 5 mois et demi après la décision du 19 avril 2023 et ne pouvait dans ces conditions être retirée ; par ailleurs, l'illégalité de la décision du 19 avril 2023 reste à démontrer ; en effet, les dispositions de l'article 49 du décret 2021-1256 du 29 septembre 2021 sur lesquelles le Directeur du Centre Hospitalier de Valence s'appuient sont pour le moins incohérentes.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2307823, le 4 décembre 2023, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour regarder la condition d'urgence comme étant établie, la requérante fait valoir que la décision du 4 octobre 2023 retirant la décision du 19 avril 2023 ainsi que la lettre du Directeur du Centre hospitalier de Valence décidant de corriger le montant de la paye d'octobre 2023 au regard d'un indice majoré 620 (au lieu de l'indice 651) et d'imposer à titre rétroactif une régularisation de paie de 908,88 euros, lui causent un préjudice immédiat et financier important chaque mois, que l'émission imminente d'un titre de perception de 908,88 euros à son encontre suffit à démontrer l'urgence de la demande de suspension au regard de ces décisions manifestement abusives et que la lettre du 21 septembre 2023 exigeant, en dehors de toute disposition légale, de choisir sous 10 jours, le mode de remboursement des sommes perçues de manière soit disant indues, atteste de la pression mise par le Centre hospitalier de Valence pour corriger son erreur par une autre erreur.
4. Cependant, Mme B n'établit pas que la décision attaquée du 4 octobre 2023 retirant la décision du 19 avril 2023 et corrigeant le montant de la paye d'octobre 2023 au regard d'un indice majoré 620 (au lieu de l'indice 651) modifierait, par elle-même, sa situation, notamment financière, de façon substantielle et serait de nature à aggraver sa situation de manière suffisamment grave et immédiate pour regarder comme satisfaite, au jour de la présente ordonnance, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension.
5. Au surplus, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. /1º En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel () émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur./ Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ". Il résulte de ces dispositions que l'opposition formée contre un titre de recettes émis par un établissement public de santé fait obstacle au recouvrement de la créance qui le fonde. Dès lors que Mme B aura sollicité l'annulation de ce titre en en contestant le bien-fondé, un tel recours, en application des dispositions précitées, explicitement rendues applicables aux établissements de santé, aura pour effet de suspendre la force exécutoire de ce titre.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 5 décembre 2023.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.