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Tribunal Administratif de Grenoble, 04/12/2023, n° 2105668

Tribunal administratif 4 décembre 2023 discipline radiation pour déchéance des droits civiques

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif confirme que la condamnation pénale privant l'agent de son droit d'éligibilité entraîne, en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983, la perte de la qualité de fonctionnaire et la radiation du cadre. La décision du ministre de l'Intérieur de radier le brigadier est donc légale et la requête d'annulation est rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2021, M. B A, représenté par Me Naili demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 21 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- a été prise en méconnaissance du droit de la défense en l'absence d'entretien préalable lui permettant de présenter ses observations préalablement à la prise de la décision ;
- est illégale du fait que l'incapacité d'exercer une fonction publique n'a pas été expressément prononcée par le Tribunal correctionnel et en l'absence d'inscription de la condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
- est illégale en l'absence du caractère définitif de la condamnation du tribunal correctionnel du 25 février 2021 ;
- étant illégale, il doit être enjoint au ministre de le réintégrer dans ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision disposait d'une délégation régulière de signature ;
- étant en situation de compétence lié le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la défense est inopérant ;
- la condamnation pénale est devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier de police, était affecté à la circonscription de sécurité publique de Bourgoin-Jallieu où il exerçait en patrouille de nuit. Il a été condamné le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis, à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de trois ans et à la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de deux ans, pour des faits de harcèlement sur conjoint suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours commis entre le 1er décembre 2019 et le 12 juin 2020, de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant commis du 13 juin 2020 au 28 juin 2020 et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 17 juin 2020. Par l'arrêté attaqué du 21 juin 2021 le ministre de l'intérieur l'a radié du cadre de brigadier de police à compter du 25 février 2021.
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du certificat de non appel produit en défense que M. A n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel du 4 février 2021. Par suite, et contrairement aux allégations de M. A, le jugement est devenu définitif le 25 février 2021.
3. D'autre part, aux termes de l'article 131-26 du code pénal : " L'interdiction des droits civiques porte sur : 1° Le droit de vote ; 2° L'éligibilité L'interdiction du droit de vote ou de l'éligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique ". Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ; / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; () ". L'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 dispose : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. () ".
4. Ainsi qu'il a été dit, dans son jugement définitif du 4 février 2021, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a notamment condamné l'intéressé à la peine de privation de son droit d'éligibilité pour une durée de deux ans. Dès lors, en prononçant la révocation de M. A de son emploi brigadier de police, le ministre de l'intérieur s'est borné à tirer, comme il y était tenu, les conséquences de ladite condamnation qui, du fait de la déchéance, fût-elle partielle, des droits civiques de l'intéressé, entraînait, en application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983, radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. Par suite les moyens invoqués à l'encontre de cette décision et tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et de ce qu'elle serait intervenue aux termes d'une procédure irrégulière sont donc inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée, ainsi que celles à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Callot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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