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Tribunal Administratif de Montpellier, 04/12/2023, n° 2106662

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 4 décembre 2023 discipline suspension pour non‑vaccination pendant arrêt maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la suspension d’un agent pour non‑respect de l’obligation vaccinale ne peut s’appliquer pendant la période d’arrêt maladie ; elle ne prend effet qu’à l’expiration du congé de maladie. En conséquence, la décision de suspension du 15 septembre 2021 est illégale pour les 15 jours couverts par l’arrêt du 15‑29 septembre, privant l’employeur de tout droit de créance sur cette période.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande l'annulation de l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 19 octobre 2021 par le centre hospitalier de Perpignan, la décharge du paiement de la somme de 1 025,83 euros qui lui est réclamée, et la mise à la charge de ce centre d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis ne respecte pas les prescriptions de l'instruction 11-008-MO-du 21 mars 2021 ;
- il n'indique pas les bases de liquidation ;
- la décision de suspension de fonctions du 15 septembre 2021, fondement légal de l'avis, est illégale, car elle est rétroactive du 15 au 21 septembre 2021, date de sa notification à l'agent ;
- de plus, l'agent avait transmis à l'employeur ses arrêts maladie allant du 15 au 29 septembre et du 30 septembre au 27 octobre 2021.
Par mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés, que la décision du 15 septembre 2021 est légale, et que celle-ci, avant la réintégration de l'agent au 3 novembre 2021, implique un reversement du traitement versé au titre de la 2e quinzaine de septembre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante, a été suspendue de ses fonctions sans traitement pour non-respect de l'obligation vaccinale au 15 septembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination, par décision du même jour du directeur du centre hospitalier de Perpignan. Par sa requête, elle demande l'annulation de l'avis valant titre de recettes émis à son encontre le 19 octobre 2021 par le centre hospitalier, et la décharge du paiement de la somme de 1 025,83 euros qui lui est réclamée au titre du reversement de traitement de septembre 2021.
Sur la décharge du paiement :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".
3. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
4. La requérante ne peut utilement se prévaloir, pour exciper de l'illégalité de la décision du 15 septembre 2021, d'un arrêt de travail allant du 30 septembre au 27 octobre 2021, qui est postérieur à cette décision. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B avait transmis à son employeur, avant l'intervention de sa suspension, son arrêt maladie allant du 15 au 29 septembre 2021. Par suite, et en application du principe énoncé au point précédent, elle est fondée à exciper de l'illégalité de sa suspension, en tant qu'elle porte sur cette période, ce qui prive la créance de base légale pour ces 15 jours. De plus, la décision du 15 septembre 2021, notifiée à l'agent le 21 septembre suivant, est illégalement rétroactive pour ces six jours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander la décharge du paiement de la somme de 961,72 euros, représentant soit 15 jours de traitement sur 16 en septembre 2021.
Sur l'avis de sommes à payer :
6. Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. L'avis litigieux se borne à mentionner le montant dû, et n'était accompagné que d'un courrier en date du 21 octobre 2021 qui indiquait sans plus de précision qu'il régularisait le trop-perçu sur le traitement de septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'indication des bases de liquidation de la créance par l'avis doit être retenu.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, est fondée à demander l'annulation de l'avis émis à son encontre le 19 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas partie perdante, une somme. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan, à verser à Mme B, une somme de 700 euros à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : L'avis émis à l'encontre de Mme B le 19 octobre 2021 est annulé. Mme B est déchargée du paiement de la somme de 961,72 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à Mme B, une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le rapporteur,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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