Tribunal Administratif de Marseille, 22/12/2023, n° 2106603
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a confirmé que l’intégration d’un fonctionnaire détaché dans le corps d’accueil n’est pas un droit et que la décision d’avancement n’est pas obligée d’être motivée. Il a également rejeté les moyens d’incompétence et de retard de notification, en se fondant sur les délégations de signature régulièrement publiées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme D C, représentée par Me Dezeuze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a émis un avis défavorable à son intégration dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, et la décision du 18 mai 2021, de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'intégrer dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et de l'affecter au centre pénitentiaire de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions du 25 janvier et du 18 mai 2021 ont été prises par une personne incompétente ;
- la décision du 25 janvier 2021 est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision de rejet de son recours hiérarchique a été notifiée après l'expiration d'un délai de deux mois ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Dezeuze, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, fonctionnaire de catégorie C des services hospitaliers, a été détachée dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice par un arrêté du 10 février 2020, pour une durée d'un an. Le 8 décembre 2020, elle a demandé son intégration dans son corps d'accueil. Par une décision du 25 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a émis un avis défavorable à cette intégration. Le 25 mars 2021, Mme C a exercé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 18 mai 2021. La requérante demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions et d'enjoindre au ministre de la justice de l'intégrer dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.
3. En premier lieu, la décision du 25 janvier 2021 a été prise par Mme A B, adjointe à la cheffe de bureau de la gestion des personnels du ministère de la justice. Mme B disposait d'une délégation de signature aux fins de signer tous actes dans la limite de ses attributions, accordée par arrêté du 30 octobre 2020 portant délégation de signature (direction de l'administration pénitentiaire) régulièrement publiée au Journal officiel de la République française n° 0270 du 6 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré l'incompétence de la signataire de la décision du 25 janvier 2021 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme C ne peut utilement soutenir que Mme B n'était pas compétente pour signer la décision du 18 mai 2021 de rejet de son recours gracieux. En tout état de cause, par un arrêté du 8 mars 2021 portant délégation de signature (direction de l'administration pénitentiaire), régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 0059 du 10 mars 2021, délégation a été accordée à Mme A B aux fins de signer tous actes dans la limite de ses attributions.
5. En troisième lieu, l'intégration d'un fonctionnaire dans le corps dans lequel il a été temporairement détaché ne constituant pas un droit, la décision du 25 janvier 2021 n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est donc inopérant et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision expresse de rejet du recours gracieux de Mme C a été adoptée le 18 mai, avant que naisse une décision implicite de rejet. La circonstance que le rejet de ce recours gracieux ait été notifié le 4 juin 2021 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que la décision du 18 mai 2021 a été notifiée après l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception du recours gracieux de Mme C, est inopérant. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, d'une part, aucun texte n'institue au profit des fonctionnaires appartenant à l'une des trois fonctions publiques, détachés dans un corps d'une autre fonction publique, un droit à être intégrés dans ce corps à l'issue de leur détachement. D'autre part, si Mme C soutient que le refus de l'intégrer dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice s'inscrit dans un contexte de vexations répétées, alors qu'elle a fait preuve de bonne volonté pour exercer au mieux les missions qui lui été confiées, la seule production d'un courriel d'un représentant syndical alertant sur le comportement délétère qu'aurait eu la hiérarchie de la requérante à son encontre ne suffit pas à démontrer que la décision attaquée n'a pas été prise dans l'intérêt du service. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de demander la communication de son dossier. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,