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Tribunal Administratif de Pau, 13/12/2023, n° 2101391

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 13 décembre 2023 santé et sécurité au travail imputabilité au service d’un accident psychique lié à une procédure pénale et aux conditions de travail

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal refuse de reconnaître comme accident de service le traumatisme psychologique d’une agente entendu puis placée en garde à vue, faute de lien direct et certain avec le service et en l’absence de comportement hiérarchique excédant l’exercice normal du pouvoir de direction. Décision utile pour les dossiers CITIS/accident de service psychique : l’agent doit établir un événement précis imputable au service ou des agissements anormaux de l’administration, la seule dégradation ressentie des conditions de travail ou une procédure pénale ne suffisant pas.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2021, le 28 février 2022 et le 7 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 27 novembre 2020, de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, de reconstituer sa carrière en conséquence en la replaçant rétroactivement en congé d'invalidité temporaire à compter de cette date, et de prendre en charge les soins médicaux afférents à cet accident, y compris ceux du médecin M. C ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car les troubles anxio-dépressifs et les manifestations d'un syndrome post-traumatique relevés par le médecin expert sont en lien direct avec le service dès lors qu'ils trouvent leur origine dans la dégradation de ses conditions de travail ainsi que dans la procédure pénale dont elle a fait l'objet, laquelle résulte d'un comportement de sa supérieure excédant l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique ;
- à titre subsidiaire, cette décision a été prise par une autorité incompétente.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 13 octobre 2022, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 février 2023 à 12h00.
Une pièce complémentaire, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau ;
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D est inspectrice du travail affectée à l'unité d'Anglet de la direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité (DDETS). Dans le cadre d'une procédure pénale relative à la dégradation des véhicules personnels de deux de ses collègues, survenue sur le lieu de leur travail, Mme D a été entendue par les officiers de police judiciaire du commissariat de Bayonne le 27 novembre 2020, et placée en garde à vue le 30 novembre 2020. Le 1er décembre 2020, elle a adressé à son employeur une déclaration d'accident de service dans laquelle elle précise que l'enquête interne dont elle a fait l'objet et ses convocations au commissariat de Bayonne lui ont causé un violent traumatisme psychologique nécessitant qu'elle soit placée en arrêt de travail du 27 novembre 2020 au 27 décembre 2020. Par une décision du 31 mars 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail : " (). Ce corps est placé sous l'autorité du ministre chargé du travail ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-a du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté, sont déléguées aux préfets de région () par le ministre chargé du travail, (), les décisions individuelles relatives : () 27° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service, à l'exception de ceux survenus aux chefs des services déconcentrés () ". L'annexe 1-a de ce même arrêté mentionne les " membres du corps de l'inspection du travail (décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail), lorsqu'ils ne concourent pas aux actions mentionnées au 2° du I de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé ".
3. Il résulte de l'annexe 2 de l'arrêté précité qu'il s'applique aux fonctionnaires membres du corps de l'inspection du travail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 août 2019, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a donné délégation à M. B E, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine pour signer " tous les actes énoncés par l'arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelles des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ". Par suite, cette autorité était compétente pour signer la décision du 31 mars 2021 portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident invoqué par Mme D. Le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
5. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
6. Il ressort des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 novembre 2020 et de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, est fondé sur le motif que l'accident évoqué par Mme D, à savoir une audition diligentée par le commissariat de police de Bayonne pour une affaire de dégradation de véhicules personnels de collègues, n'est pas rattachable à l'exercice des fonctions de la requérante ni à une activité qui en constituerait le prolongement normal.
7. A la suite des plaintes contre X déposées par deux collègues en raison de la dégradation de leurs véhicules personnels stationnés sur le site de la DDETS, Mme D a été convoquée le 27 novembre 2020 au commissariat de Bayonne pour y être entendue, puis a été placée en garde à vue le 30 novembre 2020. Il en est résulté pour Mme D, un trouble " anxio dépressif réactionnel " persistant, constaté par le médecin expert qui, dans son rapport d'expertise psychiatrique du 10 février 2021, a évalué l'intensité de ce trouble entre moyenne et sévère en début d'épisode, et comme moyenne à la date de l'examen de l'intéressée. Ce rapport relève également des " manifestations qui pourraient rentrer dans le cas d'un syndrome post-traumatique " qu'il met en lien avec cette garde à vue.
8. Si la requérante soutient que ces troubles résultent de conditions de travail dégradées, signalées au médecin du travail, marquées par des " tensions interpersonnelles " et un climat de " suspicion généralisé ", ces circonstances ne se rapportant à aucun événement précis ne sauraient caractériser un accident de service. De même, les faits qu'elle reproche à sa supérieure hiérarchique, laquelle aurait excédé l'exercice de son pouvoir hiérarchique en instrumentalisant à son encontre la procédure pénale en cause, ne sauraient être regardés comme un événement soudain et violent, susceptible d'être qualifié d'accident de service. Il s'ensuit, dans ces conditions, que les troubles dont souffre Mme D doivent être regardés comme trouvant leur origine déterminante dans son audition au commissariat de Bayonne le 27 novembre 2020.
9. Cependant, alors que les auditions et la garde à vue de Mme D au commissariat de Bayonne résultent de plaintes contre X émanant de deux de ses collègues, il est constant que l'événement s'est déroulé à l'extérieur du site de la DDETS et en dehors de l'exercice de ses fonctions. Par ailleurs, ces faits ne s'inscrivent pas dans le cadre du fonctionnement du service, ni dans la continuation de l'objet du service, ni ne constituent le corollaire normal des obligations de ce service. Ils ne sauraient donc être regardés comme le prolongement normal des fonctions de l'intéressée, et son audition puis sa garde à vue ne sauraient être considérées comme imputables au service. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère,
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
Le rapporteur, La présidente,
SignéSigné
S. ROUSSEAU S. PERDU
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,

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