Tribunal Administratif de Rouen, 21/12/2023, n° 2303967
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, en application de l’article R.532‑1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire toute mesure d’expertise même sans décision administrative préalable. Il a ainsi ordonné la désignation d’un expert pour évaluer les préjudices d’un accident de service, en précisant le périmètre de sa mission et en rejetant les demandes de frais d’instance.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, enregistrées le 9 octobre 2023 et le 25 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 4 novembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, l'Université de Rouen Normandie formule protestations et réserves sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées par Mme C B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr A D, élisant domicile à la clinique de l'Europe, service des urgences, 73 boulevard de l'Europe à Rouen (76100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé ;
3°) de procéder à l'examen médical de Mme C B et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant M. B en lien avec l'accident de service dont il a été victime le 4 novembre 2016 ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de M. B et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
- Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l'université de Rouen Normandie et au Dr A D, expert.
Fait à Rouen, le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
P. MINNE