Tribunal Administratif de St Martin, 30/11/2023, n° 2200026
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d'un retraité de la police nationale, estimant qu'il n'avait pas prouvé qu'il était agent de la même administration au moment de la nomination et ne pouvait donc démontrer un préjudice à son avancement. La décision précise que seuls les agents d'une administration publique, dont la promotion ou la nomination peut les affecter directement, disposent de la qualité pour contester la légalité d'une nomination. Ce principe, clairement énoncé, est transposable à tout litige de recrutement ou d’avancement dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la collectivité de Saint-Martin a recruté le directeur de la police territoriale de la collectivité de Saint-Martin.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le directeur de la police territoriale a été recruté d'office sans respecter la procédure de sélection préalable et avant la date limite de dépôt des candidatures sur ce poste ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a recruté un agent non titulaire avant l'expiration d'un délai de quatre mois permettant de conclure au défaut de candidature d'agents titulaires conformes aux attendus ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le recrutement d'un agent de la gendarmerie nationale n'est pas justifié pour ce poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la collectivité de Saint-Martin, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de l'acte attaqué, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir du requérant ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Aubert, représentant la collectivité de Saint-Martin.
M. B n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 décembre 2021, une vacance de poste sur l'emploi permanent de directeur de la police territoriale de la collectivité de Saint-Martin a été publiée sur le site de la collectivité de Saint-Martin, précisant que la date limite de dépôt des candidatures était le 7 février 2022. M. B soutient cependant que la nomination du nouveau directeur de la police territoriale de la collectivité aurait été nommé avant l'expiration de la date limite de dépôt des dossiers de candidatures, comme le révèlerait un article de presse du 15 février 2022, qu'il produit. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision portant nomination du directeur de la police territoriale de la collectivité de Saint-Martin.
2. Les agents appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements. Notamment, tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre, soit dans un cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou des emplois supérieurs.
3. En l'espèce, M. B, qui soutient être retraité de la police nationale, n'atteste aucunement de sa qualité d'agent appartenant à une administration publique à la date de la décision attaquée. Il ne peut ainsi pas se prévaloir des préjudices que serait susceptible d'entraîner la décision attaquée sur son avancement éventuel. En outre, s'il produit un courrier du 2 février 2022 par lequel il indique déposer sa candidature au poste de directeur de la police territoriale de Saint-Martin, conformément à la vacance de poste publiée le 9 décembre 2021 sous le numéro 09711200462390, il ne fournit aucune preuve de l'envoi ni de la réception de ce courrier. Par suite, M. B n'établit pas qu'il aurait un intérêt lui conférant qualité pour contester la légalité de la décision qu'il attaque. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas recevables.
4. Il résulte de ce qui précède que le requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité de Saint-Martin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Saint-Martin présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la collectivité de Saint-Martin et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,Le président,
SignéSigné
J. LE ROUXS. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL