Tribunal Administratif de Paris, 24/11/2023, n° 2222446
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé la légitimité de la suspension à titre conservatoire d’un agent contractuel, en rappelant que l’autorité déléguée (directrice des ressources humaines) détient le pouvoir disciplinaire et que la suspension peut être prononcée dès lors que les faits sont suffisamment probables et graves, même en l’absence d’une condamnation pénale définitive. La demande d’annulation de l’arrêté a donc été rejetée.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, et des mémoires enregistrés les 4 octobre 2023 et 16 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la directrice des ressources humaines de la préfecture de police a prononcé sa suspension de fonction à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ; à la date à laquelle la suspension a été prononcée, l'administration ne disposait pas d'éléments permettant d'imputer avec suffisamment de vraisemblance une " faute grave " au fonctionnaire ; au demeurant, Mme C ayant quitté ses fonctions, il n'existait aucune raison légitime de l'écarter du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ;
- et les conclusions de Me Bourgeois représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, agent contractuel de catégorie B, exerçant des fonctions d'assistant support, technicien de proximité au sein de la cellule informatique du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de la préfecture de police, demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la directrice des ressources humaines de la préfecture de police a prononcé sa suspension de fonction à titre conservatoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / () ". Aux termes de l'article 44 du même décret : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / () ".
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, directrice des ressources humaines au secrétariat général pour l'administration de la préfecture de police, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-00864 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2022-148 de la préfecture des Yvelines du 21 juillet 2022. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 prévoyant la suspension d'un agent non titulaire en cas de faute grave trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. En l'espèce, le préfet de police a fondé sa décision sur la note du 16 août 2022 que lui a adressé le préfet SGZDS lequel sollicitait la suspension de M. E à titre conservatoire, à la suite du rapport du 1er août 2022 du chef de cellule de M. E dont il avait été destinataire, évoquant des agissements susceptibles d'être qualifiés d'agression sexuelle. Ce dernier rapport relate les déclarations de Mme C, apprentie au sein de la cellule informatique, reçue en entretien par le chef de cellule et en présence de son adjoint, qui faisait état des gestes et agissements déplacés de M. E à son égard. Mme C dénonçait ainsi, sur le lieu du travail, ses agissements déplacés et avances et de nombreux messages insistants du requérant sur son téléphone personnel. M. E, qui ne conteste pas avoir eu les gestes décrits dans le rapport du 1er août 2022, affirme cependant que ceux-ci sont intervenus dans le cadre d'une relation extra-conjugale consentie avec l'intéressée et dénonce à son tour les propos de celle-ci qu'il qualifie d'accusations calomnieuses. Dans ces conditions, eu égard aux agissements déplacés dont M. E se borne à contester le caractère non consenti et compte tenu de sa position vis-à-vis de Mme C, apprentie au sein de la cellule informatique, les faits litigieux présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier, dans l'intérêt du service, l'éloignement du requérant à titre conservatoire. M. E n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une suspension en application des dispositions précitées, nonobstant la circonstance qu'il ait, postérieurement à l'introduction de la requête, le 28 septembre 2023, été relaxé par le tribunal judiciaire de Paris des chefs d'accusation de menaces de mort, agression et harcèlement sexuels et appels téléphoniques malveillants dont il faisait l'objet.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. LagrèdeLa rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.