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Tribunal Administratif de Toulon, 24/11/2023, n° 2101050

Tribunal administratif 24 novembre 2023 discipline suspension provisoire et compétence de l'autorité disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la suspension provisoire d’un fonctionnaire, prise par l’autorité disposant du pouvoir disciplinaire après avis de la commission compétente, n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure d’écartement temporaire, valable dès lors qu’une faute grave est plausiblement invoquée et que l’intérêt du service justifie l’écartement. La décision d’annuler l’arrêté est rejetée, confirmant la légalité de la suspension malgré l’absence d’échéance précise, sous réserve du respect du délai de quatre mois pour statuer définitivement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 23 avril 2021, M. C D, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le directeur du crédit municipal de Toulon l'a suspendu de ses fonctions à compter du 5 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge du crédit municipal de Toulon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente en raison de l'irrégularité de la nomination de M. B A, à défaut d'avoir été précédée de l'avis du conseil d'orientation et de surveillance ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- il est illégal dès lors qu'il ne précise pas l'échéance de la sanction ;
- il est illégal dès lors que sa suspension ne pouvait être justifiée par l'intérêt du service ;
- il est illégal dès lors qu'il n'a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le crédit municipal de Toulon, représenté par Me Mas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de M. D,
- et les observations de Me Mas, représentant le crédit municipal de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, adjoint administratif principal de 1ère classe, est affecté à l'agence " CARSAT " du crédit municipal de Toulon. Par un arrêté du 1er avril 2021, le directeur du crédit municipal de Toulon l'a suspendu de ses fonctions à compter du 5 avril suivant. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " () Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ".
4. La décision attaquée a été signée par M. B A, directeur général du crédit municipal de Toulon nommé dans ses fonctions par un arrêté du 14 décembre 2011, après avis favorable du conseil d'orientation et de surveillance du 18 octobre 2011. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. D soutient que l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir caractérisé par la volonté de M. A de se venger, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en appréciation le bien-fondé.
6. En troisième lieu, la mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
7. Pour suspendre M. D de ses fonctions à compter du 5 avril 2021, le crédit municipal de Toulon a retenu l'existence d'une faute grave se rattachant à des manquements à une obligation professionnelle et à la nécessité de l'écarter temporairement de ses fonctions en raison de l'intérêt du service.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension prise à l'encontre de M. D repose sur des manquements à son devoir de réserve et de discrétion professionnelle, à son obligation d'obéissance, à son obligation de dignité, de probité et d'intégrité, et sur la circonstance d'avoir nui au bon fonctionnement de l'établissement. S'il est constant que l'intéressé a averti le président du conseil d'orientation et de surveillance (COS) le 27 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que dans un courrier du 10 octobre 2020, M. D se réservait le droit " d'alerter les médias ", et il n'est pas contesté que celui-ci s'est rapproché d'une député de l'opposition, laquelle a alerté le préfet du Var, et qu'il a également averti les membres du COS par un courrier du 12 octobre 2020, donnant ainsi à sa contestation une publicité importante.
9. D'autre part, M. D soutient que la suspension n'est pas justifiée par l'intérêt du service dès lors que les faits reprochés sont anciens, et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une publicité. Toutefois, s'il est constant que la décision de le suspendre provisoirement de ses fonctions date du 1er avril 2021, alors que c'est par un courrier du 27 juillet 2020 qu'il a averti le président du COS du crédit municipal de Toulon des faits de harcèlement qu'il soutient avoir subis et pour lesquels il lui est reproché d'avoir commis une faute grave, le délai entre ces deux évènements est justifié par la réalisation d'une enquête interne à l'automne 2020, puis d'une enquête externe dont le rapport a été remis en mars 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de nombreux témoignages d'agents du crédit municipal de Toulon que, en raison de l'action menée par M. D et les autres agents qui se disent également victimes de harcèlement moral, régnait un climat particulièrement dégradé au sein de l'ensemble des agents. Enfin, si M. D soutient que sa suspension porterait une atteinte à l'intérêt du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que la continuité du service n'ait pas pu être assurée en son absence.
10. Dans ces conditions, le directeur du crédit municipal de Toulon a pu légalement suspendre le requérant de ses fonctions en estimant que les griefs reprochés présentaient un caractère de vraisemblance suffisant et ce pour permettre de présumer que celui-ci avait commis une faute grave. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
11. En dernier lieu, si M. D soutient que l'arrêté est illégal dès lors qu'il ne fixe pas de fin à la suspension provisoire des fonctions, il ressort des termes même de l'article 30 précité qu'une telle suspension, qui n'est au demeurant pas soumise à l'obligation de motivation, est limitée à un délai de quatre mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du crédit municipal de Toulon qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme demandée par le crédit municipal de Toulon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le crédit municipal de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au crédit municipal de Toulon.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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