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Tribunal Administratif de Toulon, 24/11/2023, n° 2102341

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 24 novembre 2023 discipline procédure disciplinaire – exigences de forme de la requête

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’annulation du blâme faute de conformité à l’article R. 412‑2 du code de justice administrative : l’absence d’inventaire détaillé des pièces entraîne l’écartement des pièces et la prise en compte de la requête comme dépourvue de pièces. La décision n’examine pas le bien-fondé du blâme, mais illustre la rigueur procédurale à respecter pour contester une sanction disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-801 du 14 juin 2021 par lequel la maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a prononcé à son encontre un blâme pour manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique à titre disciplinaire ;
2°) d'enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer de procéder à la rédaction de sa fiche de poste conformément à la loi.
Mme C soutient que l'arrêté pris dans son ensemble :
- a été pris suite à une procédure irrégulière dès lors qu'aucune demande de démissionner de son poste de présidente de l'association Var Drive Livraison ne lui a été explicitement formulée avant le déclenchement de la procédure disciplinaire ;
- est entaché d'erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'elle a démissionné de son poste de présidente de l'association Var Drive Livraison à partir du moment où elle a compris que sa hiérarchie lui demandait de le faire et qu'elle n'a donc pas eu de comportement fautif ;
- est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle soutient être victime d'harcèlement de la part de son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de la Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête.
La commune :
- oppose à titre principal deux fins de non-recevoir tirées de l'absence de moyens et de conclusion, et du défaut de production d'un inventaire détaillé ;
- au fond, et à titre subsidiaire, conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée
au 19 novembre 2022.
Par une lettre du 19 octobre 2023, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a présenté son rapport, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent technique titulaire au sein de la commune de la Seyne-sur-Mer depuis le 2 mai 2011, a été destinataire d'un arrêté du 14 juin 2021, par lequel la maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a prononcé à son encontre un blâme pour manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique à titre disciplinaire. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de la Seyne-sur-Mer aux conclusions présentées par Mme C :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de Mme C, qui n'est pas représentée par un avocat, soulève des moyens et des conclusions suffisamment précis permettant au tribunal de les examiner et à la commune de la Seyne-sur-Mer d'y répondre, ce que, par ailleurs, elle fait dans son mémoire en défense. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyens et de conclusion doit être rejetée.
4. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ".
5. Les dispositions citées au point 4 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.
6. Par une lettre du 19 octobre 2023, Mme C a été invitée à régulariser sa requête en produisant un inventaire détaillé des pièces qui y étaient jointes. L'avis de réception a été retourné au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors que le tribunal a envoyé ladite lettre à la dernière adresse connue de la requérante et que cette dernière n'a pas répondu à ce courrier, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-2 du code de justice administrative et les pièces qui y sont jointes doivent, en conséquence, être écartées des débats.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme C doit être regardée comme n'étant accompagnée d'aucune pièce.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
8. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 applicable à l'espèce : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 applicable à l'espèce : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Premier groupe : () le blâme () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Mme C conteste le manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique que lui reproche la commune de la Seyne-sur-Mer dès lors, selon la requérante, qu'elle a démissionné de son poste de présidente de l'association Var Drive Livraison dès qu'elle a compris que sa hiérarchie lui demandait de le faire. Si la commune de la Seyne-sur-Mer allègue que la demande de démissionner de ce mandat lui aurait été explicitement formulée par le chef de cabinet de la maire en octobre 2020, elle ne produit aucun élément l'attestant. Compte tenu qu'en matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l'autorité qui exerce la poursuite, et alors même que les pièces produites par la requérante sont écartées du débat, la réalité du grief tiré d'un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique par l'intéressée n'est pas démontrée par la commune, qui se borne pour l'essentiel à produire des coupures de presse qui ne sont pas de nature à établir la réalité du manquement reproché à l'agent.
10. Dans ces conditions, en estimant que les faits reprochés à Mme C constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire les a inexactement qualifiés. Par suite, et à supposer même qu'une situation de conflit d'intérêt entre les activités privées et professionnelles puissent être identifié au sens des dispositions de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la méconnaissance du devoir d'obéissance hiérarchique doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. L'annulation de l'arrêté attaqué n'impliquant aucune mesure particulière, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C, qui, par ailleurs, sont sans lien avec les conclusions présentées au principal.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n°2021-801 du 14 juin 2021 par lequel la maire de la commune de la Seyne-sur-Mer a prononcé à l'encontre de Mme C un blâme est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.-F. B
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier.
N°2102341

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