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Tribunal Administratif de Paris, 29/11/2023, n° 2223314

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 29 novembre 2023 santé et sécurité au travail reconnaissance de la maladie professionnelle et exigence de certificat de consolidation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de Mme A, considérant qu’elle n’avait jamais transmis à l’administration un certificat médical final attestant la consolidation de sa pathologie, condition indispensable pour contester la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle. En l’absence de ce document, le moyen soulevé a été écarté et aucune expertise médicale n’a été ordonnée.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Heurton, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la présidente de l'Université de Paris du 2 juin 2022 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'invalidité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle dont elle a été victime ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Université de Paris aux entiers dépens.
Elle soutient que son état de santé est consolidé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, l'Université Paris-Cité conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle fait valoir que :
- sa requête est irrecevable dès lors que Mme A ne soulève aucun moyen de droit ;
- les moyens susceptibles d'être regardés comme soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique principale de recherche et formation, était affectée à un poste de préparatrice en biologie au centre de recherche des Cordeliers à Paris. Atteinte d'une pathologie respiratoire, elle a sollicité de l'Université Paris-Cité qu'elle reconnaisse cette pathologie comme étant imputable au service. Par une décision du 2 juin 2022, l'Université Paris-Cité a reconnu que cette maladie, déclarée le 3 septembre 2020, était imputable au service. Le 12 juillet 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, en tant qu'elle mentionne que son état de santé n'est pas consolidé et qu'elle ne fixe pas un taux d'invalidité permanente partielle. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 12 juillet 2022.
2. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
3. Aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. ".
4. Enfin, aux termes de l'article 47-6 du décret du 14 mars 1986 susvisé, repris à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le conseil médical est consulté : / () Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ". Aux termes de l'article 47-18 de ce même décret : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée reconnaît que la pathologie dont Mme A est atteinte, déclarée le 3 septembre 2020, est imputable au service. Il ressort des termes mêmes de cette décision, qui reproduit l'avis du docteur B, membre suppléant du conseil médical ministériel du ministère de l'intérieur et des outre-mer du 27 avril 2022, qu'" il n'est pas possible de fixer une date de guérison ou de consolidation ainsi qu'un taux d'IPP du fait de l'instabilité de la pathologie respiratoire " dont est atteinte Mme A. Si, Mme A produit un certificat médical " final " d'accident du travail et de maladie professionnelle du 23 octobre 2022 et deux certificats médicaux établis les 27 octobre et 2 novembre 2022 par le docteur E, médecin généraliste et par le docteur D, pneumologue-allergologue, certifiant que son état de santé était stabilisé et non évolutif, elle ne démontre ni même n'allègue avoir transmis à l'administration ces certificats médicaux préalablement à la décision du 2 juin 2022, ni que son état de santé était consolidé à la date de la décision attaquée. Par suite, l'unique moyen soulevé par Mme A ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l'Université Paris-Cité et d'ordonner la réalisation d'une expertise, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Université Paris-Cité.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le rapporteur,
G. GANDOLFI
Le président,

J-P. LADREYT Le greffier,
L. SUEUR

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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