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Tribunal Administratif de Paris, 02/11/2023, n° 2115180

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 novembre 2023 avancement et carrière validité du compte rendu d'entretien professionnel et procédure de recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le compte rendu d'entretien professionnel doit être établi, signé par le supérieur hiérarchique direct et communiqué au fonctionnaire ; toute modification après signature, sans la participation du supérieur, est irrégulière et ne peut être imposée au fonctionnaire. En conséquence, la Cour annule le compte rendu modifié et rétablit la première version, confirmant le droit du fonctionnaire à contester un compte rendu qui ne reflète pas l'entretien réel.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 10 mai 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle du 9 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de maintenir son compte rendu d'évaluation initial au titre de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le compte rendu de son entretien professionnel a été modifié après signature de son supérieur hiérarchique direct par une personne autre que celui-ci et qui n'était pas présente lors de l'entretien ;
- les modification apportées ne reflètent nullement la teneur de l'entretien d'évaluation du 9 mars 2021 ;
- les appréciations portées par la responsable des ressources humaines sur le compte rendu formulent des reproches comportementaux, exprimés de façon trop générale et non étayés d'éléments précis permettant d'en apprécier la portée ;
- elle subit une situation de harcèlement moral ;
- ce compte rendu a eu une incidence directe sur sa carrière professionnelle et a influencé une décision de mutation d'office dans l'intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La manière de servir au titre de l'année 2020 de Mme B, inspecteur divisionnaire hors classe, exerçant alors les fonctions de chef de poste au sein du service des impôts des particuliers (SIP) de Charonne dans le 20ème arrondissement de Paris, a fait l'objet d'un entretien professionnel le 9 mars 2021. Le compte rendu de cet entretien signé par le supérieur hiérarchique direct de Mme B, M. D, a été mis en ligne le 11 mars 2021. Celle-ci en a pris connaissance, l'a imprimé et conservé par-devers elle, mais n'a pas formulé d'observations, ni ne l'a retourné à son évaluateur. Relancée par sa direction le 29 mars 2021 pour signer le compte rendu de l'entretien, Mme B a constaté que la version en ligne était différente de celle dont elle avait pris connaissance le 11 mars 2021 et s'en est plaint oralement à son évaluateur. Après visa de l'évaluateur et de l'autorité hiérarchique, le compte rendu a été notifié à Mme B, qui l'a signé le 5 mai 2021 avec la mention " Ma signature ne vaut pas approbation de ce compte rendu modifié ". Le 7 mai 2021, Mme B a formé un recours hiérarchique au motif que le compte rendu ne correspondait pas à celui qui avait été mis en ligne le 11 mars 2021. Par décision du 19 mai 2021, son recours hiérarchique a été rejeté aux motifs, d'une part, que le premier compte rendu de son entretien professionnel avait été mis en ligne prématurément et, d'autre part, que ce compte rendu traduisait précisément sa valeur professionnelle. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de la gestion 2020 et de maintenir la première version du compte rendu.
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ". L'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Selon l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ".
Sur la régularité de la procédure d'évaluation
3. En premier lieu, Mme B soutient que le compte rendu de son entretien professionnel qui s'est tenu le 9 mars 2021 a été modifié par une tierce personne après que son évaluateur M. D l'eut signé, à savoir Mme A, la responsable des ressources humaines du SIP, alors même que cette dernière n'était pas présente à l'entretien. Au soutien de cette allégation, Mme B explique que, s'étant aperçue le 29 mars 2021 que la version du compte rendu d'entretien d'évaluation professionnelle en ligne sur le site Eden RH était différente de celle dont elle avait pris connaissance le 11 mars 2021, elle a alors contacté son supérieur hiérarchique direct, M. D, qui l'aurait orientée vers Mme A, et que cette dernière lui aurait confirmé qu'elle avait modifié le compte rendu après signature de l'évaluateur en fonction de propos recueillis auprès d'agents du service.
4. Pour étayer ses dires, Mme B produit un unique courriel daté du 29 mars 2021, rédigé par elle-même à l'attention de M. D, son évaluateur, dans lequel elle rapporte à ce dernier les propos prétendument tenus par Mme A relatifs à son intervention sur le compte rendu. Il convient toutefois de relever que les termes de ce courriel n'engagent que leur auteure puisque Mme A, qui n'était pas en copie dudit courriel, ne peut pas être regardée comme acquiesçant aux faits qui lui sont reprochés. Dès lors, en l'absence de toute autre pièce de nature à corroborer ses dires, il y a lieu de constater que Mme B ne rapporte pas la preuve que le compte-rendu critiqué a été modifié par un tiers postérieurement à la signature de son évaluateur.
5. Mme B soutient en second lieu que le compte rendu ne reflète pas l'entretien professionnel qui s'est tenu le 9 mars 2021. Cependant, alors qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, et que, d'ailleurs, elle ne contredit pas l'administration lorsque celle-ci indique dans son mémoire en défense que : " Ces critiques ayant été évoquées lors de l'entretien professionnel de Mme B du 9 mars 2021 elles devaient donc bien figurer dans le CREP 2021 de l'intéressée relative [sic] à la gestion 2020 ", force est de constater à la lecture du compte rendu critiqué que l'entretien a porté sur tous les items mentionnés à l'article 3 du décret précité du 28 juillet 2010, et notamment sur la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées. Ainsi par exemple, les qualités managériales de l'intéressée ont été évaluées de la manière suivante : " Mme B doit encore progresser pour faire adhérer ses équipes en faisant preuve de constance et de fermeté mais également de diplomatie et du sens de l'écoute ", et l'appréciation générale de sa manière de servir selon les termes suivants : " Elle doit cependant mettre en œuvre d'avantage de diplomatie dans ses relations quotidiennes avec ses interlocuteurs afin de prévenir l'apparition de conflits ".
6. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés du vice de procédure de l'acte attaqué doivent être rejetés.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, Mme B soutient que son supérieur hiérarchique a modifié le compte rendu de l'entretien dans un sens qui lui est défavorable après l'avoir dans un premier temps signé. Cependant, si l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 précité au point 2 interdit à l'évaluateur d'apporter des modifications au compte-rendu après la signature de celui-ci par l'agent, il ne l'empêche toutefois pas d'apporter des modifications à son compte-rendu tant que l'agent ne l'a pas signé.
8. Or, en l'espèce, d'une part, il ressort des propres écritures de Mme B que celle-ci a seulement imprimé le compte rendu qui a été mis en ligne sur la plateforme Eden RH lorsqu'elle en a pris connaissance la première fois, le 11 mars 2021, mais qu'elle ne l'a ni signé, ni retourné à son évaluateur.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'entretien annuel de Mme B sur sa gestion 2020 est intervenu dans un contexte particulier, puisque le 18 décembre 2020 l'organisation syndicale CFDT avait fait valoir un droit d'alerte à l'administration au sujet des méthodes managériales de Mme B depuis son arrivée sur le site de Charonne, à l'origine d'un climat délétère et anxiogène dans le service et de troubles psychosociaux chez certains des agents du service. Ces circonstances, que l'intéressée ne pouvait ignorer, sont de nature à justifier le besoin de son évaluateur de recueillir des éléments d'appréciation auprès de la direction des ressources humaines, dès lors qu'ils n'étaient pas sans rapport avec les fonctions managériales de Mme B.
10. En deuxième lieu, Mme B soutient que les reproches qui lui sont faits dans le compte rendu de l'entretien sont exprimés en termes trop généraux et insuffisamment étayés. Cependant, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, l'intéressée ne pouvait ignorer le contexte dans lequel les observations sur sa manière de servir ont été formulées, en rapport avec sa manière d'exercer son autorité hiérarchique sur les agents de son service. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'il existerait des discordances manifestes entre sa manière de servir et l'appréciation générale qui est portée sur celle-ci.
11. En dernier lieu, Mme B allègue une situation de harcèlement moral dont elle serait victime depuis plusieurs mois.
12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
13. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'à la suite de la découverte du compte rendu d'entretien modifié le 29 mars 2021, elle a fait une grave dépression qui l'a conduite à cesser le travail durant deux mois, du 31 mars au 31 mai 2021 et que, depuis son retour, le 1er juin 2021, elle est interdite de reprendre le travail, alors qu'elle n'est l'auteure d'aucune faute disciplinaire.
14. Cependant, ces circonstances ne sont pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral ayant conduit à l'entretien d'évaluation litigieux, dès lors qu'elles lui sont postérieures.
15. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de constater que Mme B n'établit pas davantage le détournement de pouvoir allégué.
16. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Lambert, premier conseiller,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

La rapporteure,
F. Lambert

Le président,
P. Laloye
Le greffier,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2115180/6-

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