123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 09/11/2023, n° 2122752

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 9 novembre 2023 avancement et carrière fin anticipée de détachement - compétence et délai de préavis

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 10 du décret n° 86-68, seule l’administration d’origine est compétente pour mettre fin avant terme au détachement d’un fonctionnaire territorial, l’administration d’accueil ne pouvant que demander sa remise à disposition. Hors faute grave, cette demande doit respecter un préavis de trois mois avant la date effective de remise à disposition, ce qui constitue un moyen utile pour contester une fin de détachement précipitée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2122752 le 25 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Baronet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à son détachement dans l'emploi de médecin de l'éducation nationale, conseiller technique auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle la maire de Paris a mis fin à son détachement dans l'emploi de médecin de l'éducation nationale, conseiller technique auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne et l'a réintégrée dans son corps d'origine, à compter du 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la ville de Paris une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre l'arrêté du 25 août 2021 :
- il est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés attaqués :
- ils sont entachés de vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier administratif ;
- ils méconnaissent l'article 10 du décret du 13 janvier 1986 relatif au détachement des fonctionnaires territoriaux, le délai de trois mois entre la demande de fin de détachement et sa prise d'effets n'ayant pas été respecté ;
- ils sont dépourvus de base légale ;
- ils sont entachés de détournement de pouvoir ;
- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, la maire de Paris s'en remet aux conclusions du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
II. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021 sous le n° 2122753, Mme A B, représentée par Me Baronet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à son détachement dans l'emploi de médecin de l'éducation nationale, conseiller technique auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle la maire de Paris a mis fin à son détachement dans l'emploi de médecin de l'éducation nationale, conseiller technique auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne et l'a réintégrée dans son corps d'origine, à compter du 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la ville de Paris une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2122752.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baronet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2122752 et n° 2122753 ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B, médecin de la ville de Paris, a été détachée par un arrêté de la maire de Paris du 1er octobre 2020 à l'académie de Créteil dans l'emploi de médecin de l'éducation nationale, conseiller technique auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 31 octobre 2025. Par un arrêté du 25 août 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 31 août 2021, la maire de Paris a abrogé, à compter du 1er septembre 2021, l'arrêté la plaçant en détachement, et a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine à compter de cette date. Mme B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 25 août 2021 et du 31 août 2021 mettant fin à son détachement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : " () il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant à la demande soit de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition. / Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé.
4. En l'espèce, si le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports soutient que l'arrêté du 25 août 2021 doit être regardé comme retirant à l'intéressée son emploi de médecin de l'éducation nationale, conseiller technique, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il a entendu mettre fin au détachement de Mme B et prononcer sa réintégration dans son cadre d'emploi à compter du 1er septembre 2021, alors que le ministre pouvait seulement demander à la maire de Paris de mettre fin à ce détachement et n'était pas compétent pour prendre lui-même une telle décision. Par suite, la décision du ministre du 25 août 2021 est entachée d'incompétence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 août 2021 doit être annulé.
6. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article 10 du décret n° 86-68 du 10 janvier 1986 que, saisie d'une demande de fin anticipée de détachement du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, l'administration d'origine est tenue d'y faire droit. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Créteil a adressé le 15 juillet 2021 à la maire de Paris un courrier l'informant de son souhait de mettre fin de manière anticipée au détachement de Mme B, en lui demandant son accord. Cette décision de solliciter une fin prématurée de détachement a été notifiée à Mme B par courrier du 23 juillet 2021 en lui indiquant les voies et délais de recours pour la contester. Ainsi, le moyen tiré de ce que, à défaut de demande adressée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit être écarté. Par ailleurs, la maire de Paris étant dès lors tenue de faire droit à la demande du recteur de l'académie de Créteil de mettre fin au détachement de Mme B, l'ensemble des autres moyens développés par Mme B et dirigés contre la décision du 31 août 2021 de la maire de Paris doivent être écartés comme inopérants.
7. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 août 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 août 2021 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la maire de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Marchand, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. ELHOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2122753

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…