Tribunal Administratif de Paris, 24/11/2023, n° 2201077
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif confirme que la révocation d’un fonctionnaire peut être prononcée lorsqu’il est établi que les faits (usage indû de fichiers classifiés, corruption, falsification, etc.) constituent une faute grave ayant un retentissement sur le service. La décision rejette la demande d’annulation de l’arrêté de révocation et maintient la sanction, en se fondant sur la matérialité des faits et la gravité des manquements.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Moussif, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration immédiate dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des faits n'est pas établie :
- il n'a commis aucune faute disciplinaire ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation, les faits n'étant pas constitutifs de fautes disciplinaires justifiant la sanction administrative de révocation définitive.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté ;
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, entré dans les cadres de la police nationale le 1er décembre 2001 et promu brigadier-chef de police en juillet 2019 a été affecté, à compter du 20 novembre 2017, après avoir quitté la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) à la suite du retrait de son habilitation à connaître d'informations couvertes par le secret de la défense nationale, à l'unité du point contact central (PCC) de la section centrale de coopération de police (SCCOPOL) au sein de la division des relations internationales (DRI) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Il demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé la révocation de ses fonctions.
2. Aux termes de l'article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 66 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Quatrième groupe : () La révocation ". Si peuvent, en règle générale, être sanctionnées disciplinairement les fautes commises par les fonctionnaires dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toutefois, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d'une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l'intéressé et à l'étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l'agent ou ont gravement porté atteinte à l'honneur et à la considération qui lui sont portées.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête administrative diligentée à l'encontre de M. B au cours de l'année 2020 parallèlement à l'enquête judiciaire dont il faisait l'objet, que l'intéressé s'est rendu coupable d'octobre 2014 à décembre 2019 des faits d'utilisation indue de fichiers de police à des fins étrangères à ses fonctions, de violation des règles de sécurité concernant les documents classifiés, d'utilisation de sa fonction de policier et de son influence au bénéfice de son ancien " informateur ", ressortissant chinois non reconnu comme " source ", avec lequel il était resté en contact bien qu'ayant quitté ses fonctions à la DGSI, ou de ses proches en échange de contreparties et de " services rendus " tels le prêt gracieux et exclusif d'un véhicule automobile haut de gamme à compter de 2016, de nombreux repas gratuits dans l'un de ses restaurants pour lui et sa famille, la remise de tickets restaurant, des travaux gratuits dans son appartement, la possibilité de profiter des remises commerciales), la rédaction et l'usage de faux documents, la falsification de documents ou la complicité dans l'établissement de faux, la falsification d'une carte de stationnement handicapé, de fausses attestations de reconnaissance d'infractions routières au nom de tiers étrangers pour éviter des contraventions et/ou des retraits de points, des conseils donnés à des connaissances de rédiger de fausses attestations de réservation d'hôtel ou d'hébergement. Pour ces faits, dont la matérialité est établie, il a d'ailleurs, postérieurement à l'introduction de la requête, été condamné à trente-six mois d'emprisonnement avec un sursis de vingt-six mois par le tribunal correctionnel de Nanterre le 24 mars 2023 ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer des fonctions dans la police.
4. En outre, il est établi, au vu de la notice prévue pour l'habilitation " confidentiel défense ", que M. B n'a pas mentionné, dans ce document, le retrait de sa précédente habilitation à connaître d'informations classifiées et les motifs de ce retrait. Il n'en a pas davantage informé l'officier de sécurité en charge d'instruire sa demande avec lequel il a pourtant plusieurs fois échangé par courriel, alors qu'il aurait pu, contrairement à ce qu'il soutient, le faire en renseignant, à tout le moins, sur le formulaire en cause, la rubrique " souhaitez-vous évoquer un point particulier avec le service chargé de l'instruction du dossier ". Aussi, s'il n'est pas démontré par les pièces du dossier, comme le lui reproche le défendeur, que le requérant ait facilité l'entrée en France par l'aéroport d'Orly en provenance du Maroc le 8 juillet 2019 d'une personne fichée " S " interdite d'entrée sur le sol français, les agissements précités, commis par l'intéressé, tant à l'occasion qu'en dehors du service, suffisent eu égard à leur gravité et à leur caractère répété, à justifier le prononcé d'une sanction à son encontre.
5. En l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, et dont la matérialité est établie, compte tenu de la nature particulière de ses fonctions de policier et des missions qui lui sont dévolues, que la sanction de révocation prononcée à son encontre est disproportionnée, malgré sa manière de servir jugée, par le passé, très satisfaisante par sa hiérarchie. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre a pu estimer que, dans ces circonstances, M. B avait gravement manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires de la police nationale, y compris en dehors du service, qu'il avait failli à son devoir d'exemplarité et d'obéissance ainsi qu'à ses devoirs d'intégrité, de probité et de loyauté, porté une atteinte notoire au crédit et au renom de la police nationale et que ses agissements répétés et particulièrement graves étaient incompatibles avec la qualité et l'exercice des fonctions de policier. Son arrêté, qui ne comporte aucune contradiction, n'est dès lors pas entaché d'illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. LagrèdeLa rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.