Tribunal Administratif de Paris, 09/11/2023, n° 2323861
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, en référé, le juge peut suspendre l’exécution d’une décision de renoncement au bénéfice d’un concours dès lors que l’urgence est caractérisée et qu’un doute sérieux sur la légalité (incompétence, motivation insuffisante) est établi. Il a confirmé que la décision de la cheffe du ministère, privant la candidate du concours pour défaut de classement de fiches, devait être suspendue jusqu’à examen du fond, ouvrant la voie à la contestation de décisions similaires dans la fonction publique territoriale.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, Mme A D B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la cheffe de la section des personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur l'a informée de son renoncement au bénéfice du concours externe de contrôleur des services techniques de classe normale du ministère de l'intérieur ;
2°) de suspendre la nomination des lauréats au concours externe de contrôleur des services techniques de classe normale du ministère de l'intérieur.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision du 10 octobre 2023 la prive du bénéfice du concours et par suite de l'emploi qu'elle est en droit d'occuper ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est méconnaît les dispositions du décret n° 2011-1988 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur et de l'arrêté du 10 février 2023 portant ouverture d'un concours externe pour le recrutement dans ce corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 2023 sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre un acte inexistant, ou à tout le moins qui ne présente pas le caractère de décision ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2323955 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
- l'arrêté du 6 février 2023 autorisant au titre de l'année 2023 l'ouverture d'un concours externe et d'un concours interne pour le recrutement de contrôleurs de classe normale des services techniques du ministère de l'intérieur pour une affectation nationale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, en présence de Mme Darthout, greffière, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- et les observations de M. C, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Mme A B, a été admise au concours externe de contrôleur de classe normale des services techniques du ministère de l'intérieur au titre de l'année 2023 pour la spécialité " Surveillance, prévention, et maîtrise des risques " à affectation nationale. Par un courriel du 25 septembre 2023, les services du ministère de l'intérieur lui ont demandé de classer deux fiches de poste proposées avant le 4 octobre 2023 et l'ont informée qu'en l'absence de classement, elle ne pourrait être nommée dans le corps. Par un courriel du 25 septembre 2023, elle a indiqué que les fiches de poste transmises ne relevaient pas, selon elle, de la spécialité " Surveillance, prévention, et maîtrise des risques ". Par deux courriels du 26 septembre 2023 et 5 octobre 2023, les services du ministère lui ont confirmée que les fiches de poste correspondaient à sa spécialité. Par un courriel du 10 octobre 2023, la cheffe de la section des personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur l'a informée de son renoncement au bénéfice du concours externe de contrôleur des services techniques de classe normale du ministère de l'intérieur faute d'avoir classé les fiches de poste qui lui avaient été proposées. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
3. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 : " I. - Les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur exercent notamment des fonctions techniques d'application, de contrôle et de surveillance, dans les emplois intéressant l'exploitation, les installations et l'entretien des matériels et des immeubles du ministère de l'intérieur ". Aux termes de l'arrêté du 6 février 2023 autorisant au titre de l'année 2023 l'ouverture d'un concours pour le recrutement dans ce corps : " Les candidats choisissent au moment de l'inscription la spécialité dans laquelle ils souhaitent concourir ".
4. Il résulte de ces dispositions que si le concours de recrutement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur est organisé par spécialité, les membres de ce corps polyvalent ont vocation à occuper des emplois intéressant l'exploitation, les installations et l'entretien des matériels et des immeubles du ministère de l'intérieur. Au surplus, les fiches de poste ayant été proposées à la requérante, si elles mentionnent des activités pouvant être considérées comme relevant de la spécialité " Bâtiment ", mentionnent que l'agent occupant ce poste " Participe à la programmation et suivi de l'amélioration de la sûreté et de la Sécurité des locaux ", activité correspondant effectivement à la spécialité " Surveillance, prévention, et maîtrise des risques ".
5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, les moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.