Tribunal Administratif de Paris, 23/11/2023, n° 2321803
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B, jugée manifestement irrecevable car elle ne contenait aucune conclusion entrant dans l'office du juge (elle se limitait à demander la consultation du médecin du travail). La décision rappelle que, pour contester une sanction disciplinaire, le requérant doit formuler des conclusions précises visant l'annulation ou la modification de la décision, sous peine de rejet de la requête.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2023, 29 septembre 2023 et 16 octobre 2023, M. A B, saisit le tribunal d'une sanction disciplinaire par laquelle la ministre de la culture a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de quatre jours assortie d'un sursis de trois jours et demande au tribunal de consulter le médecin de travail de Louvres auprès duquel il a signalé les faits de discrimination et d'harcèlement qu'il a subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ; () ".
2. Par sa requête et ses mémoires, M. B s'est borné à saisir le tribunal de la décision de sanction prise à son encontre sans présenter de conclusions tendant à l'annulation de cette décision. S'il demande au tribunal de consulter le médecin du travail auquel il aurait signalé des faits de harcèlement ou de discrimination, cette demande n'entre manifestement pas dans l'office du juge administratif. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable en ce qu'elle ne présente pas de conclusions entrant dans l'office du juge administratif, et doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023,
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.