Tribunal Administratif de Limoges, 28/11/2023, n° 2101684
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé irrecevables les demandes d’indemnisation lorsque le requérant n’a pas préalablement formulé une demande administrative, rappelant l’exigence de l’article R.421‑1 du CJA. Il précise en outre que le non‑renouvellement d’un CDD dans le respect du délai de préavis ne constitue pas automatiquement une perte involontaire d’emploi, l’appréciation restant à l’autorité administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2021 et le 4 février 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains a refusé de considérer qu'elle était involontairement privée d'emploi et de modifier l'attestation employeur en conséquence ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Evaux-les-Bains de modifier le motif de rupture du contrat de travail figurant sur l'attestation employeur transmise à Pôle emploi en indiquant " fin de contrat à durée déterminée " ;
3°) de l'indemniser à hauteur d'un mois de salaire du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision qui l'a privée du versement des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier a méconnu les dispositions du décret n°91-155 du 6 février 1991 en ne l'informant pas au plus tard huit jours avant la fin de son contrat de son intention de le renouveler ou pas ;
- elle n'a pas refusé le renouvellement de son contrat et doit être considérée comme ayant été involontairement privée d'emploi ;
- l'attestation employeur est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle ne mentionne pas le bon motif de fin de contrat.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 décembre 2021, le centre hospitalier d'Evaux-les Bains conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois à compter du 1er août 2020 par le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains en qualité d'aide-soignante hospitalier. Son contrat à durée déterminée a été ensuite renouvelé neuf fois pour des périodes d'un à trois mois, jusqu'au 30 septembre 2021. N'ayant pas reçu de proposition de renouvellement dans les délais précédant l'échéance de son dernier contrat, elle a considéré qu'il n'était pas renouvelé et a sollicité de son employeur la délivrance d'une attestation de perte involontaire d'emploi pour faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Face au refus du centre hospitalier qui considère que Mme A savait, notamment au travers du planning du mois d'octobre 2021 sur lequel elle figurait, que son contrat était renouvelé et qu'elle est à l'origine de sa perte d'emploi, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains a rejeté sa demande, et à ce qu'une somme correspondant à un mois de salaire lui soit versée en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Mme A sollicite l'indemnisation des préjudices résultant des difficultés financières qu'elle soutient avoir rencontrées du fait de l'absence de versement d'indemnités chômage dans l'attente de la régularisation de sa situation. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle ait formée une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. Par suite, le contentieux n'étant pas lié, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". L'article L. 5422-1 de ce code, rendu applicable aux agents publics des établissements publics hospitaliers en vertu des dispositions de l'article L. 5424-1 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire () ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L.5427-1, lui confier cette gestion. () ".
5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur.
6. En vertu de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage, conclue sur le fondement de l'article L. 5422-20 du code du travail et agréée par arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 4 mai 2017, applicable aux agents publics involontairement privés d'emploi : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : / - d'un licenciement ; / - d'une rupture conventionnelle du contrat de travail () ; / - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée () ; / - d'une démission considérée comme légitime () ".
7. Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans () / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. ()".
8. En l'espèce, en réponse à sa demande d'attestation de fin de contrat en date du 5 octobre 2021, Mme A a été informée par courriel le 12 octobre 2021, soit 12 jours après le terme de son contrat, que ce dernier était renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021 à temps non complet à hauteur de 75%. Si la requérante soutient avoir été involontairement privée d'emploi, faute pour son employeur de lui avoir fait part de son intention de renouveler ou non son contrat préalablement à son échéance conformément aux dispositions rappelées au point 7, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle figurait au planning du mois d'octobre porté à la connaissance des agents par affichage dans le service dès le 9 septembre 2021 et, d'autre part, que ce tableau a été modifié à sa demande le 14 septembre 2021 pour lui permettre de permuter un jour de repos, le 8 octobre, avec l'une de ses collègues. Dans ces conditions, elle ne saurait soutenir qu'elle n'était pas informée de la volonté de son employeur de proroger son contrat au-delà de son terme. Si elle ne s'est pas présentée à son poste de travail début octobre, elle n'est pas fondée à soutenir que son employeur n'avait pas manifesté son intention de renouveler son contrat. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier d'Evaux-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
G. JOURDAN-VIALLARD
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