Tribunal Administratif de Toulouse, 24/11/2023, n° 2302556
Ce qu'il faut retenir
La Cour a rejeté les recours contentieux de M. B faute d'avoir préalablement saisi le directeur interrégional conformément à l'article R. 234‑43 du code pénitentiaire, rappelant l'obligation d'épuiser les voies de recours internes. Elle a également déclaré incompétente la juridiction administrative pour statuer sur la réduction de peine, qui relève du juge de l'application des peines.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2302556, enregistrée le 28 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses lui a infligé une sanction disciplinaire ;
2°) de procéder à la convocation de " tous les agents " et à l'exploitation des enregistrements des vidéosurveillances de l'établissement pénitentiaire ;
3°) de prendre en compte ses réductions de peine.
II. Par une requête n° 2302558, enregistrée le 28 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses lui a infligé une sanction disciplinaire en révoquant son sursis de cinq jours prononcé le 17 octobre 2022 ;
2°) de procéder à la convocation de " tous les agents " et à l'exploitation des enregistrements des vidéosurveillances de l'établissement pénitentiaire ;
3°) de prendre en compte ses réductions de peine.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les deux requêtes susvisées ayant fait l'objet d'une instruction commune et présentant à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. D'une part, Aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégi234-43onal dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. "
4. M. B n'établit pas avoir formé les recours administratifs préalables obligatoires prévus par les dispositions précitées de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire. Il a été invité par le tribunal, par des courriers du 4 octobre 2023, à justifier dans un délai de quinze jours qu'il avait exercé les recours administratifs préalables obligatoires prévus par les dispositions citées au point précédent. La lettre recommandée qui lui a été adressée a été reçue le 25 octobre 2023. Faute de réponse à cette mesure de régularisation, il y a lieu de considérer que M. B n'a pas saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à son recours contentieux. Celui-ci est, dès lors, manifestement irrecevable et il y a lieu de le rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 721 du code de procédure pénale : " Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. () "
6. Le dispositif de réduction de peine relève de la compétence du juge de l'application des peines. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par le requérant relatives à la réduction de sa peine doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302556 et 2302558 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 24 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°S 2302556, 2302558