Tribunal Administratif de Poitiers, 27/11/2023, n° 2102439
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que l’autorité territoriale dispose d’une large marge de manœuvre pour établir les listes d’aptitude à la promotion interne et n’est pas tenue d’y inscrire tous les agents remplissant les conditions formelles, à condition de motiver sa décision et de communiquer les critères retenus à la commission administrative paritaire. L’absence pour maladie ne peut constituer le seul motif d’exclusion que si elle est expressément prévue dans les lignes directrices de gestion. La décision de refus de proposer Mme A était donc validée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Drageon et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération de La Rochelle a refusé de la proposer à la promotion interne de rédacteur principal de deuxième classe pour la session 2021, ainsi que la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le recours qu'elle a exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de La Rochelle de la proposer sans délai à l'avancement au grade de rédacteur principal de deuxième classe ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les décisions attaquées, fondées uniquement sur son absence pour maladie au cours de l'année 2020, procèdent d'une discrimination en raison de son état de santé ;
-la motivation de la décision du 23 juillet 2021 est entachée d'erreur de droit, dès lors que les critères invoqués à l'appui du choix de privilégier la nomination d'agents ayant exercé leurs fonctions en 2020, supposés être définis par les lignes directrices de gestion en matière de carrière, ne lui ont pas été communiqués et ne sont pas connus.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 29 septembre 2022 et le 30 mars 2023, la communauté d'agglomération de La Rochelle, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique ;
- les observations de Me Drageon, représentant Mme A, et de Me Joly, représentant la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A a été recrutée par la commune de La Rochelle le 1er janvier 2014, puis par la communauté d'agglomération de La Rochelle, par un arrêté du 20 décembre 2016, en qualité d'adjoint administratif principal de première classe. Elle a passé avec succès l'examen professionnel de rédacteur principal de deuxième classe en 2018. Alors qu'elle n'avait pas été proposée à la promotion interne de rédacteur principal de deuxième classe pour la session 2021, conformément à l'avis rendu par son chef de service le 19 mai 2021, elle a, par un courrier du 1er juillet 2021, sollicité le réexamen de sa situation par la commission administrative paritaire en vue d'être inscrite sur la liste d'aptitude au grade de rédacteur principal de deuxième classe, au titre de la promotion interne pour l'année 2021. Par un courrier du 23 juillet 2021, la communauté d'agglomération de La Rochelle a rejeté son recours. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la communauté d'agglomération de La Rochelle a refusé de la proposer à la promotion interne de rédacteur principal de deuxième classe pour la session 2021, ainsi que la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le recours qu'elle a exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour élaborer les propositions de liste d'aptitude, en vue de l'accès au corps, qu'elle soumet à l'appréciation de la commission administrative paritaire (CAP), l'autorité compétente doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus. Elle n'est pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant ces conditions dans les propositions qu'elle adresse à la commission. Il lui est loisible, pour des raisons pratiques, notamment en raison du nombre d'agents concernés, de classer les candidats en un nombre limité de catégories, dès lors qu'elle tient à la disposition de la CAP les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de listes après avoir comparé les mérites respectifs des agents, et que la commission n'est pas tenue par ce classement proposé.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet du 23 juillet 2021 est motivée, en ce qui concerne le refus d'inscrire Mme A sur la liste d'aptitude des rédacteurs principaux de deuxième classe, par sa seule absence au cours de l'année 2020, dont il est constant qu'elle est due à des congés de maladie, pour la période du 2 janvier 2020 au 3 janvier 2020, puis du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2021. Si, comme le soutient la communauté d'agglomération, elle n'était pas tenue d'inscrire sur la liste d'aptitude des rédacteurs principaux de deuxième classe au titre de la promotion interne tous les agents remplissant les conditions pour être promus, comme Mme A, en tant que lauréate de l'examen professionnel de rédacteur principal de deuxième classe depuis l'année 2018, il lui appartenait, en revanche, de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de la requérante, au regard de l'ensemble des éléments dont elle disposait, sans que ne puissent faire obstacle à cette appréciation les lignes directrices adoptées par l'autorité territoriale, en vertu desquelles un agent " absent depuis plus d'un an en maladie " ne pouvait être ni évalué ni proposé pour les commissions administratives paritaires. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son entretien professionnel au titre de l'année 2019, que Mme A occupait, avant le mois de janvier 2021, un poste de gestionnaire carrière-paie à la direction des ressources humaines, correspondant au cadre d'emplois des rédacteurs, alors qu'elle était titulaire du grade d'adjoint administratif principal de première classe. Bien qu'il ressorte de cet entretien que l'agent évaluateur ait relevé des axes de progression dans la manière de servir de Mme A, en retenant comme seul motif de refus d'inscription de celle-ci sur la liste d'aptitude des agents au grade de rédacteur principal de deuxième classe au titre de la promotion interne pour l'année 2021, son absence pour maladie, la communauté d'agglomération de La Rochelle a méconnu les dispositions citées au point 2 du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la communauté d'agglomération de La Rochelle a refusé de proposer Mme A à la promotion interne de rédacteur principal de deuxième classe pour la session 2021, ainsi que la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le recours qu'elle a exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte de l'instruction que Mme A a été reclassée, par un arrêté du 19 octobre 2022 du président de la communauté d'agglomération de La Rochelle, au grade de rédacteur principal de deuxième classe à compter du 1er juillet 2022, après avoir été nommée dans ce grade au titre de la promotion interne 2022. Par suite, l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 n'implique aucune mesure d'exécution, et les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération de La Rochelle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la communauté d'agglomération de La Rochelle a refusé de proposer Mme A à la promotion interne de rédacteur principal de deuxième classe pour la session 2021, et la décision du 23 juillet 2021 sont annulées.
Article 2 : La communauté d'agglomération de La Rochelle versera à Mme A une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET