Tribunal Administratif de Poitiers, 07/11/2023, n° 2101802
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le point de départ de la prescription quadriennale d’une demande indemnitaire liée à l’exposition à l’amiante court lorsque l’agent peut connaître suffisamment l’origine et la gravité du dommage, notamment par l’inscription de l’établissement sur la liste ouvrant droit à l’allocation amiante. Décision utile pour les dossiers d’exposition professionnelle, mais rendue pour des ouvriers d’État du ministère des armées et non directement pour la FPT, avec une portée surtout transposable sur la prescription et le préjudice d’anxiété.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 18 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande d'indemnisation, en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière à la direction des constructions navales (DCN) de Ruelle-sur-Touvre (Charente) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de la DCN sans bénéficier de protection ou d'information efficaces, ce qui constitue une carence fautive du ministère des armées ;
- en raison de cette exposition, elle subit un préjudice moral lié à la crainte de contracter une maladie grave ;
- la créance qu'elle détient sur l'Etat n'est pas prescrite, dès lors que l'arrêté du 21 avril 2006 est général et n'est pas suffisant pour lui permettre d'être éligible à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité amiante (ASCAA) ; ayant quitté la fonction publique, elle n'était éligible à l'ASCAA que depuis la décision du 10 juin 2020 par laquelle le Conseil d'Etat s'est prononcé sur le droit au bénéfice de l'ASCAA pour les anciens ouvriers d'Etat et, étant seulement éligible à cette date, le délai de prescription de quatre ans ne pouvait s'appliquer ;
- elle n'a pas à apporter la preuve de son état d'anxiété, dès lors que la jurisprudence a posé une présomption simple de préjudice pour les ouvriers de l'Etat bénéficiant du dispositif de l'ASCAA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre des armées conclut au à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son caractère infondé.
Il soutient que :
- la créance de Mme A est prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, l'intéressée ayant eu pleine connaissance de son exposition à l'amiante, et donc des préjudices qu'elle invoque, au plus tard le 10 mai 2006, date de publication de l'arrêté du 21 avril 2006 ayant inscrit la DCN de Ruelle-sur-Touvre sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- l'invocation par la requérante de causes interruptives de prescription doit être écartée, dès lors qu'elle ne vaut que pour les créances détenues par l'auteur de la plainte ;
- à supposer même que la créance de la requérante ne soit pas prescrite, elle n'est pas fondée, dès lors que celle-ci n'apporte aucun élément probant permettant d'apprécier les conditions et l'ampleur de l'exposition dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pipart,
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née en 1970, ouvrière d'Etat, a travaillé de 1987 à 2001 dans les ateliers de la direction des constructions navales (DCN) de Ruelle-sur-Touvre (Charente), dans des conditions l'exposant aux poussières d'amiante pendant une période suffisamment longue pour lui permettre de bénéficier du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Elle demande au tribunal, suite au rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable le 19 mars 2021, de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle sans avoir bénéficié de protection ou d'information efficaces.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. L'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 3 du même texte : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime, en fonction des informations auxquelles elle a pu avoir accès, est en mesure de connaître de façon suffisante l'origine et la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir.
3. Mme A, qui n'a pas contracté de maladie due à l'amiante, soutient qu'elle supporte, du fait de la carence de l'Etat à protéger ses employés sur le site de Ruelle-sur-Touvre de la DCN, un préjudice d'anxiété dû à la conscience des graves maladies qu'elle encourt. Si l'exposition potentielle à l'amiante de la requérante a pris fin au plus tard en 2001, date à laquelle elle a cessé de travailler sur le site précité de la DCN, elle peut être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence et l'étendue exacte de la créance qu'elle dit détenir sur l'Etat jusqu'à la publication, le 10 mai 2006, de l'arrêté du 21 avril 2006 qui inscrit ce site sur la liste des établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Si Mme A fait valoir qu'elle n'était pas éligible à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) avant la décision du Conseil d'Etat 10 juin 2020, qui reconnait le bénéfice de l'ASCAA aux ouvriers de l'Etat qui n'ont plus cette qualité à la date de leur demande, et donc que sa créance n'est pas prescrite, la demande ou l'obtention de l'ASCAA est sans incidence sur la date prise en compte pour la connaissance de l'intéressée, s'agissant de l'établissement et de la période désignés dans l'arrêté, de la créance qu'elle peut détenir de ce chef sur l'administration au titre de son exposition aux poussières d'amiante. Ainsi, la circonstance qu'elle ne soit pas effectivement bénéficiaire de l'ASCAA ne modifie pas le point de départ du délai de prescription dès lors qu'elle avait conscience du risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée depuis la publication de l'arrêté du 21 avril 2006, inscrivant l'établissement et les fonctions qu'elle a occupées durant la période mentionnée dans l'arrêté. La requérante ne fait, par ailleurs, état d'aucun autre élément de sa situation personnelle, postérieur à cette date, qui aurait pu retarder la prise de conscience de son exposition à l'amiante ou des conséquences que cette exposition pourrait avoir pour elle, notamment en matière de suivi médical. Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé au 1er janvier 2007 et le délai pour faire valoir la créance contre l'Etat expirait le 31 décembre 2010.
4. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut Mme A était prescrite lors de la réception par l'administration, le 19 mars 2021, de sa demande indemnitaire préalable. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de prescription quadriennale opposée en défense par l'Etat et de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés pour son recours au juge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD