Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 21/11/2023, n° 2201044
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un arrêt de travail mentionnant seulement un « syndrome dépressif » ne constitue pas le certificat médical exigé pour faire courir le délai de 15 jours de déclaration d’un accident de service, dès lors qu’il ne précise pas suffisamment la nature et le siège des lésions. Pour un agent, le délai peut donc courir à compter d’une constatation médicale ultérieure plus complète, ce qui permet de contester un refus d’imputabilité fondé sur une prétendue déclaration tardive.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 février 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'Education nationale des Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 17 janvier 2022, ensemble la décision du 11 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- sa déclaration d'accident de service a été adressée dans les délais requis ;
- l'accident dont elle a été victime est imputable au service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier 2023 et 29 septembre 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe technique de recherche et de formation au sein des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) des Ardennes. Le 20 janvier 2022, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 4 février suivant pour un syndrome dépressif à la suite d'une altercation intervenue avec un de ses collègues le 17 janvier 2022. Le 7 février 2022, elle a consulté un psychiatre. Le lendemain, l'intéressée a complété un formulaire d'accident de travail et l'a adressé à son service des ressources humaines. Par une décision du 14 février 2022, la directrice des services départementaux de l'Education nationale a refusé de reconnaître les faits comme imputables au service au motif du caractère tardif de la demande. Mme A a introduit un recours gracieux en date du 4 mars 2022 qui a été rejeté par décision du recteur de l'académie de Reims en date du 11 mars 2022. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux décisions en se référant aux moyens invoqués dans son recours gracieux qu'elle joint à sa requête.
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 applicable au litige " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. (). Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service () accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident (). Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande / 2° certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident () ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de son article 47-3 : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale () Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d'accident de service indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l'accident a été établi dans un délai de deux ans à compter dudit accident, la déclaration d'accident de service doit être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de cette constatation médicale. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d'un cas de force majeur, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'un arrêt de travail a été établi par le médecin généraliste le 20 janvier 2022 mentionnant un " syndrome dépressif ". Toutefois, d'une part, cette simple mention est insuffisante pour déterminer la nature et le siège des lésions résultant de l'accident telle qu'imposée par les dispositions de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 et, d'autre part, un arrêt de travail initial ne constitue pas un certificat médical au sens de ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la constatation médicale des lésions résultant de l'accident n'a été établie que par le certificat médical datant du
7 février 2022 du médecin psychiatre mentionnant d'une part " un état de stress suite à un conflit avec son collègue " et d'autre part que l'intéressée présentait " des difficultés à gérer les émotions et des troubles du sommeil et angoisse ". Dès lors, en déposant sa demande le
9 février 2022, Mme A a respecté le délai de quinze jours dont elle disposait.
5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution sollicitée, de rechercher si tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En l'espèce, le rectorat de l'académie de Reims, dans ses écritures en défense fait valoir, pour justifier la légalité de la décision en litige qu'une faute personnelle a été commise par l'intéressée excluant l'imputabilité de l'incident survenu le 17 janvier 2022. Il résulte de l'instruction que le rectorat de l'académie de Reims aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Toutefois, faire droit à la substitution de motif ainsi sollicitée aurait pour effet de priver Mme A d'une garantie tenant à la saisine de la commission de réforme. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la partie défenderesse.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'administration a rejeté pour un motif tiré de sa tardiveté, la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'annuler les décisions du 14 février 2022 et du 11 mars 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice des services départementaux de l'Education nationale des Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 17 janvier 2022 ensemble la décision du 11 mars 2022 rejetant le recours gracieux formé par Mme A, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Madame B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON