Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 21/11/2023, n° 2201748
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’avancement de grade n’est pas un droit mais dépend de l’appréciation de la valeur professionnelle ; un délai « tardif » ne constitue pas une faute de l’employeur. De même, l’établissement n’est pas tenu de garantir que la promotion rétroactive soit prise en compte dans le calcul de la pension. Ainsi, aucune responsabilité de l’employeur ne peut être engagée pour un prétendu retard ou une promesse non formalisée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme C A, représentée par la S.E.L.A.F.A cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Châlons-en-Champagne à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi ;
2°) de condamner le CHU de Châlons-en-Champagne à lui verser une rente viagère mensuelle de 251 euros à compter de sa radiation des cadres ;
3°) que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge du CHU de Châlons-en-Champagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en lui accordant le bénéfice d'un avancement de grade dans un délai excessif, ce qui n'a pas permis que cet avancement soit pris en compte dans le calcul de sa pension de retraite, le CHU de Chalons-en-Champagne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en lui laissant à penser que sa pension de retraite serait valorisée, le CHU de Chalons-en-Champagne a commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le CHU de Chalons-en-Champagne, représenté par Me Benjamin Tessier, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président, a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était employée par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne en tant qu'aide-soignante. Par un courrier du 24 mai 2019 elle a sollicité sa mise à la retraite. Il a été fait droit à cette demande et elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2019. Par une décision du 23 décembre 2019, le centre hospitalier a rétroactivement promue Mme A au 7ème échelon du grade d'aide-soignant principal à compter du 1er janvier 2019. Par une décision du 16 février 2021, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2020 par laquelle la caisse nationale des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite en prenant en compte son nouvel avancement de grade. Mme A, dans le présent recours, fait valoir que le centre hospitalier a commis une faute en traitant sa demande d'avancement dans un délai excessif et en lui ayant laissé penser que sa pension de retraite allait être revalorisée. Elle demande que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et une rente viagère mensuelle de 251€ à compter de la date de sa radiation de cadres.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986, alors applicable, devenu l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique, inclus dans la sous-section relative à l'avancement de grade au sein de la fonction publique hospitalière : " Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :/ 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.() ".
3. Il résulte des dispositions précitées que ni l'inscription au tableau d'avancement au grade d'aide-soignante principale, ni la promotion de grade ne constituent un droit pour l'agent qui remplit les conditions légales pour obtenir l'une ou l'autre de ces mesures qui sont déterminées par sa valeur professionnelle, appréciée relativement à la valeur des autres agents qui remplissent eux aussi les conditions pour être inscrits au tableau d'avancement ou être promus. Il suit de là que la promotion dont la requérante a bénéficié ne saurait être regardée comme tardive et, par suite, fautive. Dès lors, la responsabilité du centre hospitalier ne peut pas être engagée pour avoir procéder, selon la requérante, tardivement à cette promotion.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier ait fait à l'intéressée une promesse tenant à ce que la promotion rétroactive dont elle a fait l'objet soit prise en compte dans le calcul de sa pension. Par suite, Mme A ne peut pas plus demander la condamnation du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne au motif qu'il aurait méconnu cet engagement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Chalons-en-Champagne, qui n'est pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions présentées par le centre hospitalier sur le même fondement doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au CH de Chalons en Champagne.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
M. B
Le président-rapporteur,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON