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Tribunal Administratif de MELUN, 09/11/2023, n° 2208605

Tribunal administratif 9 novembre 2023 recrutement et concours agrément et retrait d'agrément

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a estimé que la consultation d’un organisme paritaire prévue à l’article L.114‑1‑IV du CSI ne s’applique pas aux décisions de retrait d’agrément d’un agent de police municipale, qui peuvent être prises unilatéralement par le représentant de l’État. Ainsi, l’arrêté préfectoral du 12 avril 2022 retirant l’agrément de M. B est confirmé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 6 décembre 2022, M. A B, représenté par la Selarl DBCJ société d'avocats, agissant par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a abrogé l'arrêté 99 DRLP 3 PM 268 l'agréant en qualité d'agent de police municipale, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de la consultation préalable d'un organisme paritaire, prévue à l'alinéa 2 du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, eu égard en particulier au caractère intrafamilial des faits pour lesquels il a été condamné, à leur ancienneté, à son parcours professionnel antérieur, et aux conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne peuvent être qu'écartés.
La procédure a été communiquée à la commune de Provins, en qualité d'observatrice, représentée par Me Landot, laquelle n'a produit aucune observation.
Par une lettre du 18 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leconte,
- les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public,
- et les observations de Me Castillo, substituant Me Combes, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agréé le 12 octobre 1999 en qualité d'agent de police municipale par un arrêté n° 99 DRLP 3 PM 268, exerçait, depuis le 1er mai 2019, en qualité de brigadier-chef principal au sein de la commune de Provins. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a abrogé l'arrêté n° 99 BCS PM 114 autorisant M. B au port d'arme de catégorie B et D. Puis, par un arrêté du 12 avril 2022, l'autorité préfectorale a abrogé l'arrêté n° 99 DRLP 3 PM 268 précité, procédant ainsi au retrait de l'agrément dont bénéficiait M. B pour exercer les fonctions d'agent de police municipale. Par un courrier du 6 mai 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté auprès de cette autorité. Le requérant demande, à titre principal, l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022, ensemble de la décision de rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. ".
3. L'agrément a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé. L'agrément accordé à un policier municipal sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
4. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision préfectorale en litige de retrait de son agrément, de la procédure de consultation d'un organisme paritaire prévue par l'alinéa 2 du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, laquelle est n'applicable qu'aux " décisions " visées à l'alinéa 1 du même IV à savoir, celles par lesquelles l'administration qui emploie un policier municipal " procède à son affectation ou à sa mutation dans l'intérêt du service dans un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions " ou " à sa radiation des cadres. () ". Le moyen, tiré d'une irrégularité procédurale en l'absence de consultation de l'organisme paritaire en cause, est, par suite, inopérant. Il ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, l'arrêté attaqué est fondé sur la circonstance que M. B a été reconnu définitivement coupable, par un jugement du tribunal correctionnel de Melun du 26 novembre 2018 confirmé par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 7 mai 2021, de faits de violence volontaire commis à l'encontre de son épouse, les 14 novembre 2016 et 18 janvier 2017, pour lesquels il a été notamment condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis probatoire de deux ans. En outre, l'arrêté en litige se fonde également sur la reconnaissance définitive de culpabilité de M. B du chef d'accusation de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité totale de travail, pour des faits commis le 6 avril 2018 à l'encontre de son épouse et d'un tiers, pour lesquels la Cour d'appel de Paris, statuant le 12 janvier 2022 en appel du jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 7 mai 2021, a notamment condamné l'intéressé à 3 000 euros d'amende et à la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de trois ans.
6. Tout d'abord, alors que les condamnations précitées sont définitives, M. B ne peut utilement remettre en cause sa culpabilité dans la commission des faits précités, ni leur particulière gravité, en invoquant l'attitude " provocatrice " et manipulatrice de son épouse. Ainsi, il est établi que M. B est l'auteur de faits constitutifs d'une atteinte, volontaire et répétée, à l'intégrité physique et psychologique de son épouse et d'un tiers venu s'interposer. Si l'intéressé fait valoir l'ancienneté de ces faits, le plus récent d'entre eux datait d'à peine un peu plus de cinq ans à la date de l'arrêté en litige. En outre, aux termes de l'arrêt de Cour d'appel de Paris du 12 janvier 2022, antérieur d'environ trois mois à cet arrêté, les juges ont relevé que M. B avait paru demeurer " dans une attitude de total déni de la gravité de son comportement vis-à-vis de son épouse ", en dépit des trois procédures antérieures. Dès lors, eu égard au crédit nécessaire à l'exercice des fonctions d'agent de police municipale et aux missions de proximité dévolues à ces agents, ne peuvent suffire à caractériser les garanties d'honorabilité requises les circonstances invoquées par le requérant, tenant en particulier à ce que les faits litigieux se soient limités à la sphère privée et intrafamiliale, sans que des faits d'une particulière gravité aient pu par ailleurs être reprochés à l'intéressé dans l'exercice de sa profession. Ainsi, alors même que la procureure de la République près la Cour d'appel de Paris n'a pas donné suite à la procédure qu'elle avait engagée de retrait de l'agrément de policier municipal du requérant, et quand bien même aucune des condamnations précitées n'ont été inscrites au casier judiciaire de celui-ci, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui retirant son agrément d'agent de police municipale, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées aux titres de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Provins.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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