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Tribunal Administratif de MELUN, 16/11/2023, n° 2102993

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 16 novembre 2023 avancement et carrière refus de nomination ou d’avancement pour motif disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l’administration ne peut refuser la promotion d’un agent déjà titulaire au sein du même corps sur la base de faits non inscrits au bulletin n° 2 du casier judiciaire, même si ces faits pourraient justifier une procédure disciplinaire. Le refus de nomination au grade supérieur doit donc être fondé sur des garanties réellement incompatibles avec l’exercice du poste, sous contrôle du juge de l’excès de pouvoir.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er avril et 26 mai 2021, et le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le ministre de la justice a refusé sa nomination au grade de premier surveillant pénitentiaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de le nommer au grade de premier surveillant pénitentiaire à compter du mois de février 2021, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de communication de son dossier ce qui constitue la privation d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, le ministre de la justice n'apportant aucune précision sur la nature des faits de violence qui lui sont reprochés ;
- le ministre de la justice a commis une erreur de droit et d'appréciation en fondant sa décision sur les dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure alors qu'il est déjà fonctionnaire ;
- la décision attaquée constitue une sanction déguisée et révèle un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant réglementation d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de M Lacote, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, a été titularisé en qualité de surveillant pénitentiaire le 7 janvier 2012. Il a été affecté au centre pénitentiaire de Fresnes (94). En février 2021, il a été déclaré admis sur la liste principale du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2021. Par une décision du 8 février 2021, le ministre de la justice a refusé de prononcer sa nomination au grade de premier surveillant pénitentiaire. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : " () Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire () : / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 14 avril 2006 susvisé : " Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. / Ils maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. ". Enfin, aux termes de l'article 80 du décret du 21 novembre 1966 susvisé : " Les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire doivent s'abstenir en public, qu'ils soient ou non en service, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l'ordre public ".
3. Si l'article 5 précité de la loi du 13 juillet 1983 retient comme critère d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir apprécie, dans l'intérêt du service, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les intéressés présentent les garanties requises. Le refus opposé au lauréat d'un concours d'accès à la fonction publique peut être légalement fondé sur des faits non-inscrits au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé.
4. Bien que, l'autorité administrative ait la faculté d'écarter l'accès à la fonction publique à tout candidat, dont le comportement antérieur laisse supposer qu'il ne présente pas toutes les garanties requises, cette faculté ne peut être exercé à l'encontre d'un agent titulaire dans le cadre d'un avancement de grade notamment par la voie de l'examen professionnel, au sein du même corps.
5. S'il est constant que M. A a fait l'objet de condamnations pour des faits de violence, pour lesquels il était loisible à l'administration d'engager une procédure disciplinaire, de tels faits ne peuvent fonder un refus de nomination à un grade supérieur au sein d'un même corps à la suite de la réussite d'un examen professionnel. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
8. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer M. A au grade de premier surveillant pénitentiaire à compter du mois de février 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions susvisées, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé la nomination de M. A B au grade de premier surveillant pénitentiaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer M. A au grade de premier surveillant à compter du 1er février 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
La présidente,
S. GHALEH-MARZBANLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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