Tribunal Administratif de Nancy, 21/11/2023, n° 2303040
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, en référé, le juge peut ordonner des mesures urgentes (article L.521‑3 CJA) pour contraindre l’administration à fournir le registre de danger grave et imminent prévu à l’article 68 du décret n°2021‑571, mais a jugé la demande d’injonction sans objet dès que les registres étaient déjà mis à disposition. Cette décision établit clairement le principe de recours rapide pour faire respecter les obligations de sécurité au travail.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au maire de la commune de Frouard de mettre à la disposition des élus du comité social territorial le registre de danger grave et imminent.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies dès lors qu'il est empêché de consigner l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé et/ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, alors qu'il y est tenu en vertu de l'article 68 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 et qu'il a constaté plusieurs causes de danger à l'école Pieccuch et à la maison Prévert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 14 novembre 2023, la commune de Frouard, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- les consignes de sécurité n'étaient effectivement pas respectées sur le site de restauration scolaire Jean Zay mais que le changement des systèmes d'ouverture et fermeture était prévu en urgence ;
- des mesures sont prévues pour améliorer la sécurité de l'ensemble de la maison Prévert ;
- les registres relatifs aux dangers graves et imminents, présentés par la directrice générale adjointe des services, sont disponibles dans chacun des bâtiments depuis les 2 et 6 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. En cours d'instance, la commune de Frouard justifie avoir mis à disposition des agents concernés les registres " danger grave et imminent " des bâtiments de la restauration scolaire et périscolaire Pieccuch et de la maison Prévert. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Frouard présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Frouard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Frouard.
Fait à Nancy, le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.