Tribunal Administratif de Nîmes, 03/11/2023, n° 2303786
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé irrecevable la demande de Madame A, considérée comme une requête gracieuse visant à obtenir la sujétion IFSE, alors que le juge administratif ne statue que sur les contentieux. La décision rappelle que l’attribution d’une indemnité relève exclusivement de l’administration et doit être sollicitée par voie administrative, non judiciaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Madame A demande au tribunal l'attribution de la part fonctionnelle de l'indemnité des fonctions, de sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (IFSE) au titre de la reconnaissance de l'expérience et de la technicité à compter du 1er avril 2022.
Elle soutient que :
- la délibération n° 2022-148 du 25 mars 2022 prévoit que lorsqu'un agent est recruté dans le grade d'une catégorie hiérarchique inférieure à la catégorie hiérarchique de référence, une sujétion est attribuée correspondant à l'écart entre le niveau IFSE du grade détenu par l'agent et le 1er niveau IFSE de base du 1er grade du cadre d'emplois de la catégorie statutaire correspondant à la filière de l'emploi de référence ;
- elle a droit à cette indemnité depuis la prise d'effet de la délibération n° 2022-148 du 25 mars 2022 soit le 1er avril 2022 dès lors qu'elle occupe un emploi de catégorie B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ;
2. La requérante, qui demande au tribunal l'attribution de la sujétion au titre de la reconnaissance de l'expérience et de la technicité à compter du 1er avril 2022 sans contester une décision prise par l'administration ne présente qu'une demande gracieuse. Il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande gracieuse, dont le traitement relève de la seule administration. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
3. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A.
Fait à Nîmes, le 3 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°233786