Tribunal Administratif de Nîmes, 20/11/2023, n° 2304254
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le juge administratif ne contrôle pas l’appréciation souveraine du jury sur les prestations d’un candidat à un concours FPT, sauf si les notes reposent sur des considérations étrangères à la valeur des épreuves. Une demande de simple révision de notes, fondée sur la proximité avec le seuil d’admission ou la situation professionnelle de l’agent, est donc manifestement irrecevable.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme B C, demande au tribunal de solliciter la révision des notes qu'elle a obtenues au concours de chef de service de la police municipale organisé par le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Mme C n'a pas été admise au concours de chef de service de la police municipale organisé par le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes.
3.Mme C soutient, qu'elle a travaillé dur pour ce concours et que peu de points la sépare de la réussite de ce concours, qu'elle est en poste depuis seize ans en tant que Brigadier-A principal dans la commune de Pernes les Fontaines, que son chef va partir à la retraite dans deux ans et qu'il est convenu, en accord avec le maire de la commune, qu'elle prenne sa place dès son départ. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nîmes, le 20 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier