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Tribunal Administratif de Nîmes, 13/11/2023, n° 2102088

Tribunal administratif 13 novembre 2023 discipline suspension conservatoire et procédure disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, non sanction disciplinaire, et n’est donc pas tenue de motivation ni d’entretien préalable. Elle peut être ordonnée dès lors que l’administration dispose d’éléments suffisants laissant présumer une faute grave. Sur cette base, la suspension de quatre mois de M. A a été jugée régulière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, régularisée le 7 juillet 2021, et de quatre mémoires, enregistrés les 26 et 28 juillet 2021, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel la présidente du département du Gard lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de quatre mois.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut d'entretien préalable ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le récit des faits par son chef de service est erroné et qu'il est victime d'un harcèlement moral de la part de sa direction et d'une inégalité de traitement dans la restructuration du centre de Saint-Gilles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la requête dénuée de tout moyen est irrecevable en application de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;
-aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par courriers en date du 14 juin 2022, M. A et le département du Gard ont été invités à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 11 juillet 2022, le département du Gard déclare s'opposer au recours à une médiation.
Vu :
- la clôture de l'instruction fixée au 12 janvier 2023 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Boyer, présidente,
- le rapport de Mme Vosgien, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce ses fonctions d'agent des routes au sein de la direction territoriale sur l'unité territoriale de Vauvert, il a fait l'objet d'une suspension de fonction par un arrêté du 1er juin 2021 pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
2. Une mesure de suspension de ses fonctions prise à l'encontre d'un agent public est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est ainsi pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de suspension du 26 mars 2018 doit être écarté comme inopérant.
3. La mesure de suspension de fonction qui n'est pas une sanction disciplinaire ainsi qu'il a été dit au point précédent ne devait pas davantage être prise à l'issue d'une procédure contradictoire. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :
4. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler, à l'encontre de l'agent, des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Saisi d'un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que le département du Gard a prononcé une suspension de fonction de quatre mois à l'encontre de M. A au motif que dans l'exercice de ses fonctions au sein du pôle d'entretien routier de St Gilles où il est employé comme agent des routes, il lui est reproché une conduite dangereuse et un comportement colérique à l'égard des usagers notamment lors de l'accident du 29 avril 2021 à Baillargues, ainsi qu'un comportement dangereux sur les lieux d'intervention pour lui-même et pour les agents qui l'accompagnent. Si le requérant soutient que la matérialité des faits n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que quatre agents de son service ont informé leur hiérarchie par courrier du 6 mai 2023 qu'ils exerçaient leur droit de retrait à compter du 10 mai 2023 en raison du comportement de M. A. Si le département ne produit à l'instance qu'un rapport circonstancié du 8 juin 2021 du directeur adjoint des territoires en charge de l'unité territoriale de Vauvert qui consigne les agissements de l'intéressé, il résulte de ce rapport qu'il ne fait que consigner les faits reprochés à M. A antérieurs à la mesure en litige et dont le département avait eu connaissance. Dès lors, les faits reprochés à M. A étaient vraisemblables lorsque le département a pris la mesure de suspension à son égard. Ils faisaient peser des risques tant sur sa personne que sur celles de ses collègues et des usagers de la route et étaient ainsi par leur nature et par leur incidence sur le fonctionnement du service de nature à laisser présumer la commission d'une faute grave. Les circonstances que M. A serait victime de harcèlement, qu'il aurait été bien noté en 2018 et 2019 et qu'il montre une volonté de reconversion qui serait nécessitée par son état de santé sont sans incidence sur le bien-fondé de la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sera écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Gard.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L'assesseure la plus ancienne,
F. GALTIER
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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