Section du Contentieux, 13/11/2023, n° 473774
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation de M. B, faute de présentation d'un avocat, conformément aux articles R.821‑3 et R.822‑5 du code de justice administrative. Aucun texte n'exempte les recours en cassation contre une sanction disciplinaire de cette obligation, rendant ainsi le pourvoi inadmissible.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'article 2 de l'arrêté de la présidente de la région Occitanie portant sanction disciplinaire. Par une ordonnance n° 2301791 du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 16 mai 2023, notifiée le 7 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 18 avril 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'article 2 de l'arrêté de la présidente de la région Occitanie portant sanction disciplinaire. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 16 mai 2023, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance, dont il a eu connaissance au plus tard le 9 mai 2023, date à laquelle il a joint à sa demande d'aide juridictionnelle la lettre notifiant cette ordonnance, faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la région Occitanie.
Fait à Paris, le 13 novembre 2023
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :