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Tribunal Administratif de Nîmes, 13/11/2023, n° 2101152

Tribunal administratif 13 novembre 2023 avancement et carrière responsabilité du centre de gestion et demande indemnitaire préalable

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que toute demande d’indemnisation doit être précédée d’une requête administrative préalable, le courrier du 9 décembre 2020 de Mme B n’étant pas considéré comme tel, les conclusions indemnatoires sont donc irrecevables. Il a également précisé que la responsabilité du centre de gestion ne peut être engagée que si le manquement à l’inscription au tableau d’avancement est avéré, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2021 et 17 janvier 2022, Mme D B, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse à lui verser la somme de 225 euros au titre de sa perte de rémunération, à procéder à la reconstitution de sa carrière et à la rétablir dans ses droits à la retraite ;
2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le courrier du 9 décembre 2020 constitue bien une demande indemnitaire préalable chiffrant son préjudice financier ;
- le centre de gestion a méconnu les dispositions de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle remplissait les conditions lui permettant d'accéder au grade de rédacteur principal de deuxième classe dès 2018, que les décharges d'activité dont elle bénéficiait en raison de son activité syndicale n'ont pas été prises en compte alors que son employeur l'a proposée pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
- dès lors qu'elle remplissait les conditions pour accéder au grade de rédacteur principal de deuxième classe dès 2018, le centre de gestion a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l'inscrivant pas sur le tableau d'avancement à compter de cette date ;
- en raison de cette faute, elle a subi une perte de revenus qui doit être évaluée à la somme de 225 euros ainsi qu'une perte de ses droits à retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2021 et 29 avril 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, représenté par Me Melich, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable, qu'aucun droit à l'avancement n'a été méconnu et qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
La requête a été communiquée à Vallis Habitat, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevillard,
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A et de Mme C, agents mandatés, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titularisée dans la fonction publique territoriale en 1985 et nommée au grade de rédacteur territorial en 2013, exerce ses fonctions au sein de Vallis Habitat, issu de la fusion, le 1er janvier 2019, des offices publics de l'habitat Mistral habitat et Grand Avignon résidences. Le 5 février 2018, l'employeur de Mme B a proposé son inscription au tableau d'avancement au grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe. Par un avis rendu le 20 mars 2018, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à l'unanimité sur cette inscription. Le 17 octobre 2019, l'employeur de Mme B a proposé une nouvelle inscription de l'intéressée au tableau d'avancement au grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe. Par un avis rendu le 27 novembre 2019, la commission administrative paritaire a émis un nouvel un avis défavorable à l'unanimité sur cette inscription. Le 27 août 2020, l'employeur de Mme B a proposé une troisième inscription de l'intéressée au tableau d'avancement pour le grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe. Par un avis rendu le 12 octobre 2020, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable et Mme B a été nommée à ce grade, à compter du 11 décembre 2020, par un arrêté du directeur général de Vallis habitat du 10 décembre 2020. Par un courrier du 9 décembre 2020, auquel il n'a pas été répondu, Mme B a sollicité du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse la régularisation de sa situation et son reclassement à partir de 2019. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal de condamner le centre de gestion à reconstituer sa carrière et à réparer ses préjudices.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse soulève une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l'absence de liaison du contentieux dès lors que le courrier du 9 décembre 2020 de Mme B ne constitue pas une demande indemnitaire préalable. Il résulte de l'objet même et des termes de ce courrier qu'il a pour unique objet de solliciter de la part du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse une régularisation du reclassement et de l'avancement de la requérante à compter de l'avis de la commission administrative paritaire rendu le 27 novembre 2019. Par ailleurs, Mme B, qui demande au tribunal de condamner le centre de gestion et se place exclusivement sur un terrain indemnitaire n'a contesté ni les tableaux d'avancement au grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe pour les années 2019 et 2020, devenus définitifs, ni les nominations subséquences. Ainsi, le courrier du 9 décembre 2020 qui ne comporte aucune demande indemnitaire, n'a pas lié le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de la requête considérées comme irrecevables.
Sur les autres conclusions :
4. Ainsi que le fait valoir le centre de gestion en défense, les conclusions de la requête tendant à la reconstitution de la carrière de Mme B et au rétablissement de ses droits à la retraite ne concernent que son employeur et doivent être rejetées en tant qu'elles sont mal dirigées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B et rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse et à Vallis Habitat.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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