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Tribunal Administratif de Nîmes, 08/11/2023, n° 2303817

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 8 novembre 2023 santé et sécurité au travail procédure d'expertise externe et droit à l'expertise en matière de santé et sécurité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la décision du président de la F3SCT refusant une expertise externe, estimant qu’elle était insuffisamment motivée et violait les procédures du décret n° 2021‑1570 (absence de saisine de l’inspection du travail et manque de motivation). Il a donc enjoint la mise en œuvre de l’expertise sollicitée, sous astreinte, offrant ainsi une jurisprudence claire sur le respect des règles de procédure en matière de santé et sécurité au travail.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, le syndicat des services CFDT santé-sociaux du Gard et le syndicat des services CGT du centre hospitalier de Nîmes, représentés par Me Hassanaly, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 août 2023 par laquelle le président de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a rejeté leur réclamation préalable, ainsi que celle du procès-verbal et de la délibération afférente en date du 31 juillet 2023 en tant qu'elle renonce à l'expertise externe qui avait été votée le 28 novembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au président de la F3SCT de mettre en œuvre l'expertise sollicitée, et de désigner le cabinet " Emergences " comme cabinet agréé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au président de la F3SCT de réunir une F3SCT extraordinaire afin de réévaluer la situation et de soumettre au vote le recours à l'expertise externe, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec intérêts légaux et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du président de la F3SCT la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence à statuer dès lors que la décision de refus d'expertise est abusive, entrave le fonctionnement de l'hôpital et porte atteinte à ses prérogatives ;
- il existe un risque grave et caractérisé sur la préservation de la santé des agents, mais également des résidents et de leurs familles, lequel justifie la demande d'expertise externe ;
- ces risques sont corroborés par les multiples fiches d'évènements indésirables, les constatations des représentants élus du personnel de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT) du CHU de Nîmes, celles des salariés ainsi que par l'enquête réalisée par la CFDT sur les conditions de travail des agents ;
- la réalisation d'une expertise externe est alors nécessaire pour mettre fin aux dysfonctionnements rencontrés.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision en date du 16 aout 2023 du président de la F3SCT est insuffisamment motivée ;
- la procédure prévue par les dispositions de l'article 51 du décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 n'a pas été respectée, le président de la F3SCT n'ayant, d'une part, pas saisi l'inspection du travail et son agent de contrôle et, d'autre part, pas motivé sa décision de refus, de sorte que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ;
- la décision est également entachée d'abus de droit dès lors que le président de la F3SCT a méconnu les procédures et voies de droit offertes aux fins de contestation des délibérations et du recours à l'expertise ;
- dans un parallélisme des formes, seule une résolution unanime des organisations syndicales aurait pu stopper le processus d'expertise externe décidé le 28 novembre 2022 à l'unanimité de la représentation syndicale, or lors du vote de la délibération contestée, ni la CFDT, ni la CGT n'ont voté ;
- le refus opposé par le président de la F3SCT est infondé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le recours à une expertise externe est largement justifié par des risques graves au sein du site de Serre Cavalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est formée à l'encontre du procès-verbal et de délibération afférente en date du 31 juillet 2023, insusceptibles de recours ;
- la décision contestée ayant été prise sous l'empire de dispositions du code du travail antérieures au 31 décembre 2022, date jusqu'à laquelle le présent contentieux relevait de l'ordre judiciaire, le juge administratif est incompétent pour en connaître ;
- les requérants, par leur courrier en date du 10 aout 2023, n'ont pas formé de recours administratif contre la délibération du 31 juillet 2023, mais ont seulement sollicité une réunion en urgence avec le cabinet d'expertise ;
- la décision en date du 16 aout 2023 ne constitue pas une décision de refus et n'est dès lors pas contestable et, en tout état de cause, il n'appartient pas au président de la F3SCT de prendre une décision de retrait ou d'annulation d'une décision de la F3SCT ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'aucune décision d'opposition à expertise n'a été prise par le président de la F3SCT.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 13 octobre 2023, sous le numéro 2303873 par laquelle syndicat des services CFDT santé-sociaux du Gard et le syndicat des services CGT du centre hospitalier universitaire de Nîmes demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
- le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Debuiche qui représente le syndicat des services CFDT santé-sociaux du Gard et le syndicat des services CGT du centre hospitalier de Nîmes, et qui reprend ses écritures ; et les observations de Mme A et Da Costa pour la CFDT et la CGT ;
- celles de Me Bellotti pour le CHU de Nîmes, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. Par délibération du 28 novembre 2022, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du CHU de Nîmes a voté, à l'unanimité de la représentation syndicale, le recours à une expertise externe sur les conditions de travail du site de Serre Cavalier, rattaché au CHU. Par délibération du 16 juin 2023, la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT) du CHU de Nîmes, qui a remplacé le CHSCT, a choisi le cabinet Emergences pour conduire cette expertise. Toutefois, lors de la séance de la F3SCT du 31 juillet 2023, si la totalité de la représentation syndicale a voté le plan d'action proposé par la direction, ce n'est qu'à l'unanimité des membres syndicaux présents, la CFDT et la CGT ayant quitté la séance, que la F3SCT a rejeté le maintien d'une expertise externe au regard du plan d'action validé.
3. Par courrier en date du 10 aout 2023, les syndicats CGT et CFDT ont demandé au président de la F3SCT de respecter le vote émis le 28 novembre 2022 favorable à une expertise externe, et à ce qu'une réunion avec le cabinet Emergence soit réalisée, ce afin de clôturer le cahier des charges et les missions des experts. Par un courrier en date du 16 aout 2023, le président de la F3SCT a rejeté cette demande. Les syndicats des services CFDT santé-sociaux du Gard et CGT du centre hospitalier de Nîmes demandent la suspension de cette décision ainsi que celle du procès-verbal et de la délibération afférente en date du 31 juillet 2023, en tant qu'elle renonce à l'expertise externe qui avait été votée le 28 novembre 2022.
4. En l'état des pièces du dossier, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer, ni sur la condition d'urgence ni sur la recevabilité de la requête et sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées, ainsi que celles à fin d'injonction, doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge des syndicats des services CFDT santé-sociaux du Gard et CGT la somme que le CHU de Nîmes demande sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des syndicats des services CFDT santé-sociaux du Gard et CGT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des services CFDT santé-sociaux du Gard, au syndicat des services CGT et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 8 novembre 2023.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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