Tribunal Administratif de Nîmes, 07/11/2023, n° 2101239
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que le recours gracieux présenté hors délai ne renouvelle pas le délai de recours contre l'arrêté initial ; la décision implicite de rejet née du silence de l'administration ne crée pas de nouveau délai. Ainsi, la demande de révision est forclose et l’administration n’est pas tenue de réviser l’arrêt de reclassement, principe transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la direction de l'administration pénitentiaire a refusé de rectifier ses arrêtés de reclassement et de régulariser sa situation administrative ;
2°) d'annuler les arrêtés relatifs à sa situation administrative ;
3°) d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire de procéder sans délai à la régularisation de sa situation administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 080 euros en réparation de son préjudice financier correspondant aux sommes dues depuis le 1er février 2019 ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés de reclassement pris concernant sa situation administrative depuis le 14 mars 2019 sont entachés d'erreurs de fait ; ils reconduisent l'erreur de fait entachant l'arrêté de reclassement du 14 mars 2019 ;
- la décision implicite de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques est entachée d'erreurs de droit au regard des dispositions de l'article 17 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et de l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- ces illégalités sont fautives et engagent la responsabilité de l'administration à son égard ;
- elle est fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions en excès de pouvoir sont irrecevables par suite de leur tardiveté ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 19-50 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Achour,
-et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été titularisée au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale par arrêté du 15 novembre 2017 et classée au 2ème échelon de ce grade avec six mois et neuf jours d'ancienneté conservée à compter du 31 août 2017. Par un arrêté du 14 mars 2019, notifié le 9 avril suivant, elle a été reclassée dans le nouveau grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation 2ème classe, au deuxième échelon de ce grade avec une ancienneté conservée de quatre mois, à compter du 1er février 2019. Par un courrier daté du 5 août 2020, reçu le 20 août suivant, elle a sollicité la révision de sa situation administrative au regard de ce reclassement. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration après réception de cette demande. A la suite de son avancement d'échelon à compter du 1er octobre 2020, formalisé par arrêté du 10 novembre 2020, elle a de nouveau sollicité la révision de sa situation au regard des erreurs entachant son reclassement, par un courrier dont il a été accusé réception le 1er février 2021 et resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions implicites portant rejet de ses recours gracieux, l'arrêté de reclassement du 14 mars 2019 et les arrêtés d'avancement et de reclassement des 10 novembre 2020 et 25 janvier 2021 pris par la suite. Elle demande également au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la justice :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ".
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
3. Mme A a formé un recours gracieux le 5 août 2020, reçu le 20 août suivant, contre l'arrêté du 14 mars 2019 la reclassant dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, en sollicitant la révision de sa situation administrative. Cet arrêté lui avait été notifié le 9 avril 2019 avec mention complète des voies et délais de recours applicables. Il lui appartenait donc de se pourvoir contre cette décision au plus tard le 9 juin 2019. La présentation de son recours gracieux après l'expiration de ce délai, le 20 août 2020, n'a pu rouvrir à son profit un nouveau délai de recours. Il s'ensuit qu'à la date de l'enregistrement de sa requête, le 16 avril 2021, Mme A était forclose à contester l'arrêté de reclassement du 14 mars 2019 et que la décision implicite née du silence de l'administration à la suite du recours gracieux reçu le 20 août 2020 est confirmative d'une décision devenue définitive. Les conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêté de reclassement du 14 mars 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 20 août 2020 sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées.
4. S'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté d'avancement d'échelon du 10 novembre 2020 et le rejet implicite du recours hiérarchique réceptionné le 1er février 2021, il n'est pas justifié de la notification à l'intéressée dudit arrêté, qu'elle a contesté par son recours en sollicitant la révision de la situation issue du reclassement de 2019 mais aussi de la nouvelle situation en découlant à l'occasion de son avancement au 3ème échelon. Ce recours hiérarchique a été présenté dans un délai raisonnable de moins de trois mois après la signature de l'arrêté d'avancement correspondant. Mme A ne peut en conséquence se voir opposer une expiration du délai de recours contentieux, lequel a été interrompu par son recours hiérarchique. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 1er avril 2021, date à laquelle le délai de recours juridictionnel de deux mois a recommencé à courir. Mme A est donc recevable à contester, par sa requête du 16 avril 2021, l'arrêté de reclassement du 10 novembre 2020 ainsi que le rejet de son recours gracieux reçu le 1er février 2021. Aucun délai ne peut davantage être opposé aux conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de reclassement pris le 25 janvier 2021, dont la requérante sollicite l'annulation dans un délai raisonnable alors qu'il n'est pas justifié de la date de notification de cet arrêté. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions en excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté d'avancement d'échelon du 10 novembre 2020, contre le rejet implicite du recours gracieux réceptionné le 1er février 2021 et contre l'arrêté de reclassement du 25 janvier 2021, doit en conséquence être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de l'instruction que, par son recours hiérarchique reçu le 1er février 2021, Mme A a sollicité, outre la révision de sa situation au regard de son avancement et la reconstitution de sa carrière, le versement de sommes destinées à compenser son manque à gagner en se prévalant d'erreurs de l'administration lui ayant causé un préjudice. Sa demande doit, en conséquence, être regardée sur ce point comme une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux indemnitaire ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. En premier lieu, pour contester les arrêtés d'avancement d'échelon et de reclassement des 10 novembre 2020 et 25 janvier 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux du 1er février 2021, Mme A se prévaut de l'erreur de fait et de droit entachant son arrêté de reclassement du 14 mars 2019 et le refus implicite de révision de sa situation à la suite de son recours du 20 août 2020. Toutefois, ces décisions étant devenues définitives comme le fait à bon droit valoir le ministre de la justice pour les motifs exposés au point 4, Mme A n'est pas recevable à exciper de leur illégalité pour contester les décisions en litige.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction applicable au litige : " La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers ". L'article 17 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation dans sa rédaction alors en vigueur fixait à deux ans la durée du 2ème échelon de la seconde classe de ce grade.
8. Mme A soutient que le refus de révision de sa situation, né du silence de l'administration à la suite de son recours gracieux reçu le 1er février 2021, méconnaît les dispositions de l'article 17 du décret du 30 janvier 2019 et de l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984, en ce qu'il emporte son maintien plus de deux ans à l'échelon 2 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Cependant, il ressort des pièces du dossier, que Mme A a été reclassée depuis l'échelon 2 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale de catégorie B à l'échelon 2 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de seconde classe issu du décret du 30 janvier 2019, relevant de la catégorie A, à compter du 1er février 2019, avec une ancienneté acquise de quatre mois, par la décision définitive du 14 mars 2019.
9. Au 1er octobre 2020, date de son avancement au 3ème échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de seconde classe, Mme A comptabilisait donc deux ans d'ancienneté au deuxième échelon du grade rénové de catégorie A, conformément à l'article 17 du décret du 30 janvier 2019 fixant les dispositions statutaires applicables à ce grade. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant rejet de son recours gracieux du 1er février 2020 méconnaîtrait ces dispositions ni celles de l'article 30 de la loi du 11 janvier 1984.
10. En troisième et dernier lieu, compte tenu des motifs exposés au point précédent, Mme A n'est pas non plus fondée à soutenir que l'arrêté du 25 janvier 2021 qui procède à son reclassement serait entaché d'illégalité par suite de l'illégalité de son arrêté d'avancement du 10 novembre 2020.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme A à l'encontre des arrêtés des 10 novembre 2020 et 25 janvier 2021 et de la décision implicite née du silence gardé à la suite de son recours gracieux du 1er février 2021 doivent être rejetées. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A aux fins de reconstitution de sa carrière.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes de l'article 24 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers d'insertion et de probation, les conseillers de classe normale devaient être reclassés à échelon égal du corps des conseillers de seconde classe avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de l'échelon.
13. Il résulte de l'instruction qu'alors que Mme A avait été titularisée au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale et classée au 2ème échelon de ce grade avec six mois et neuf jours d'ancienneté conservée au 31 août 2017, elle a été reclassée au deuxième échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation seconde classe, au 1er février 2019 avec une ancienneté conservée de quatre mois. Or, à cette date, elle totalisait une ancienneté dans l'échelon de deux ans et neuf jours, laquelle lui était acquise dans la limite de la durée de l'échelon soit deux ans. Elle aurait dû, en conséquence, être reclassée au 3ème échelon de son nouveau grade sans ancienneté. Cette erreur affectant l'arrêté de reclassement du 14 mars 2019 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices en découlant pour l'intéressée.
14. Il est constant que Mme A a subi un préjudice financier correspondant à la différence entre le traitement qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er février 2019 compte tenu de ses droits à reclassement avec ancienneté acquise et celui qu'elle a effectivement perçu depuis cette date compte tenu de l'erreur commise. Dans les circonstances de l'espèce, le ministre de la justice ne contestant pas le quantum du préjudice invoqué, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier de Mme A en condamnant l'Etat à lui verser la somme demandée de 2 080 euros.
15. En revanche, Mme A n'apporte aucun élément pour justifier des troubles dans ses conditions d'existence dont elle demande réparation. Ses conclusions au titre de ce chef de préjudice doivent, dès lors, être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 080 euros en réparation des conséquences dommageables de l'erreur affectant son arrêté de reclassement du 14 mars 2019.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A, qui agit sans le ministère d'un avocat et ne justifie pas avoir exposé de frais dans la présente instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 080 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0