Tribunal Administratif de Nîmes, 21/11/2023, n° 2101206
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’établissement public est tenu d’une obligation de sécurité envers ses agents, engageant sa responsabilité sans faute en cas d’accident de service, même si le conjoint n’est pas bénéficiaire du régime de pension. Toutefois, la responsabilité pour faute ne peut être retenue que si le requérant apporte la preuve d’un manquement précis (ex. absence de suivi médical ou de défibrillateur opérationnel), ce qui n’est pas le cas ici ; la demande est donc rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril 2021 et 7 avril 2023, M. C A, représenté par Me Mahistre, demande au tribunal :
1°) de condamner le réseau Canopé à lui verser une somme totale de 563 198,84 euros en réparation des préjudices nés de l'accident de service ayant entrainé le décès de sa concubine soit 30 000 euros au titre de son préjudice moral et 533 198,84 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et financiers ;
2°) de mettre à la charge du réseau Canopé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de l'établissement se trouve engagée à son égard du fait de l'imputabilité au service du décès de sa concubine ;
- il justifie d'un droit à la réparation de son préjudice moral sur ce fondement à raison des liens qui l'unissaient à l'agent ;
- il est également fondé à obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute, l'employeur ayant manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents, en l'absence de médecine de prévention ni de défibrillateur opérationnel dans les locaux où se tenait la réunion au cours de laquelle sa concubine est décédée.
- il peut prétendre à cet égard à l'indemnisation de son entier préjudice, moral et patrimonial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le réseau Canopé conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant est dépourvu d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Achour,
-les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
-et les observations de Me Mahistre, représentant M. A et de Me Fergon, représentant le réseau Canopé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, chargée d'études documentaires principale de 1er échelon, directrice de l'atelier Canopé du Gard, au sein du réseau Canopé, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation, est décédée en service le 4 octobre 2016 des suites d'un arrêt cardio-respiratoire. M. A, son compagnon, demande au tribunal de condamner l'établissement à l'indemniser des préjudices qu'il estime résulter de l'accident de service à l'origine du décès de sa concubine.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ne confèrent aucun droit au concubin d'un fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, y compris en cas de décès, ne font pas obstacle à ce que le compagnon de Mme B recherche, dans des conditions de droit commun, la responsabilité pour faute de l'établissement public mais aussi sa responsabilité sans faute au titre de l'obligation qui lui incombe de garantir ses agents contre les dommages corporels qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. M. A se prévaut de fautes du réseau Canopé qu'il estime être à l'origine du décès de sa concubine, tenant en particulier à l'absence de suivi du médecin de prévention ainsi qu'à l'absence d'équipement des locaux et d'utilisation d'un défibrillateur opérationnel et de formation des personnels aux gestes de premiers secours.
4. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de l'agent : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ".
5. Aux termes de l'article 1er décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dans sa rédaction applicable : " Le présent décret s'applique : () 2° Aux établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; () ". Selon l'article 10 du même décret : " Un service de médecine de prévention, dont les modalités d'organisation sont fixées à l'article 11, est créé dans les administrations et établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret. Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Il conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. () ".
6. En l'espèce, M. A n'apporte aucun élément ni justificatif médical concernant sa concubine propre à démontrer la nécessité d'un suivi médical particulier ni à établir que Mme B aurait été exposée à des conditions de travail inadaptées à son état de santé ou à des risques professionnels particuliers. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'un défaut de suivi par un médecin de médecine préventive aurait favorisé la survenue du décès de l'agent. La responsabilité de l'établissement ne saurait, en conséquence, être engagée à ce titre.
7. En outre, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail du 18 octobre 2016 que, lors du malaise de l'agent, les secours ont été immédiatement appelés et que les gestes de premier secours ont été réalisés au moyen notamment d'un défibrillateur. M. A n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses déclarations pour contredire valablement les mentions de ce procès-verbal. L'établissement justifie par ailleurs de la formation régulière de ses agents aux gestes de premier secours. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le réseau Canopé aurait failli à ses obligations en matière de santé et de sécurité par une organisation défaillante des dispositifs de premier secours.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
8. Il est constant que l'arrêt cardio-respiratoire à l'origine du décès de Mme B n'a pas été reconnu imputable au service par son employeur. Par suite, la responsabilité sans faute du réseau Canopé au titre de l'obligation qui lui incombe de garantir ses agents contre les dommages corporels qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service ne peut utilement être invoquée. En tout état de cause, en l'état de l'instruction, aucune pièce du dossier n'établit de lien de causalité entre l'arrêt cardio-respiratoire de l'agent et les conditions liées à l'exécution du service.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du réseau Canopé à raison des préjudices dont se prévaut M. A n'est pas engagée. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du réseau Canopé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du réseau Canopé présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du réseau Canopé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au réseau Canopé et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0