Tribunal Administratif de Nîmes, 21/11/2023, n° 2101639
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que l'absence ou l'imprécision de la mention des voies de recours n'affecte pas la validité d'un titre exécutoire, que le titre doit obligatoirement indiquer les bases de liquidation, et que les sommes indûment versées à un agent peuvent être récupérées dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant le paiement, même si la décision créatrice de droits est définitive.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2021 et 8 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 15 février 2021 pour un montant de 4 150,71 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mention des voies et délais de recours est insuffisamment précise ;
- les bases de la liquidation ne sont pas mentionnées ;
- la créance n'est pas fondée et repose sur des informations erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que ses services ne sont pas compétents pour répondre à la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Achour,
-et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est adjointe administrative du ministère de la justice, affectée à la cour d'appel de Nîmes, depuis le 1er septembre 2018. Elle conteste le titre de perception émis le 15 février 2021 pour un montant de 4 150,71 euros portant recouvrement d'un indu de rémunération et demande l'indemnisation de son préjudice moral.
Sur le titre de perception du 15 février 2021 :
2. En premier lieu, une insuffisance ou une absence d'indication des voies et délais de recours a pour seul effet de rendre inopposable le délai de recours contentieux et demeure sans incidence sur la légalité d'un titre exécutoire et sur l'obligation de payer qui en découle. Le moyen tiré de ce que la mention des voies et délais de recours seraient insuffisamment précises est ainsi inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il ressort de l'examen du titre exécutoire en litige du 15 février 2021 qu'il comporte une information sur le détail des sommes à payer indiquant que la créance porte sur le recouvrement d'un indu de rémunération arrêté à la paie d'octobre 2020 avec le détail des sommes versées en trop-perçu par élément de rémunération pour les mois de janvier à octobre 2020. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme B avait été informée de l'existence d'un trop-perçu de rémunération à rembourser par courrier du service des traitements et indemnités de la cour d'appel de Nîmes du 24 novembre 2020, auquel était joint un état détaillé des sommes perçues et des sommes dues pour chaque élément de paie des mois de janvier à octobre 2020. Compte tenu de ces éléments, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire qu'elle conteste n'indiquerait pas les bases de la liquidation avec une précision suffisante.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ".
6. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version applicable : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
8. Il résulte de l'instruction que la créance en litige résulte de la régularisation du traitement de la requérante au regard de ses droits à congés de maladie, Mme B ayant atteint douze mois de congés maladie et ayant été placée en congé sans traitement pour raison de santé à compter du 27 août 2020. Placée en congé de maladie ordinaire depuis le 27 août 2019, Mme B avait droit au maintien de son plein traitement pour une durée de trois mois soit jusqu'au 27 novembre 2020 puis d'un demi-traitement pendant une période de neuf mois soit jusqu'au 27 août 2020. Toutefois, la requérante a continué à percevoir son plein traitement jusqu'en juillet 2020, puis un demi-traitement à compter de la paie d'aout 2020 dans l'attente de l'avis du comité médical sur la prolongation de ses congés maladie au-delà de six mois. Le comité médical s'est prononcé le 17 septembre 2020 en faveur d'un maintien en maladie ordinaire au-delà de six mois et d'un placement en congé sans traitement pour raison de santé au-delà de douze mois. Le maintien de la rémunération de l'intéressée au-delà de ses droits depuis décembre 2020 ayant entraîné un trop-perçu, l'administration était fondée à en réclamer le remboursement auprès de l'intéressée. Si Mme B soutient que la créance reposerait sur des informations erronées, elle ne précise pas la nature des erreurs qui affecteraient le calcul de ses droits et des indus qui en découlent au regard des traitements perçus.
9. Par suite, Mme B n'est pas fondée à contester le titre exécutoire du 15 février 2021 mettant à sa charge le remboursement d'un indu de rémunération. Ses conclusions à fins d'annulation et de décharge doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, Mme B se prévaut de l'illégalité du titre exécutoire mettant à sa charge un trop-perçu de rémunération. Les conclusions dirigées contre ce titre étant rejetées, il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires en l'absence de faute de l'administration de nature à engager sa responsabilité.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0