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Tribunal Administratif de Lyon, 03/11/2023, n° 2201121

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 novembre 2023 discipline délai de recours contentieux – suspension de fonctions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé la requête tardive, le délai de deux mois à compter de la notification de la suspension de fonctions étant expiré ; la demande d’annulation de la suspension a donc été rejetée, rappelant que le respect des délais de recours contentieux est indispensable pour contester une sanction disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-Sur-Saône a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 1er octobre 2021, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 19 janvier 2022 ;
- d'enjoindre à l'Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-Sur-Saône de la réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : sa suspension de fonctions a été prononcée par une autorité incompétente pour en décider et en violation du secret médical ; une suspension de fonctions ne peut légalement prendre effet pendant un arrêt de travail pour cause de maladie ; la décision attaquée est insuffisamment motivée ; sa suspension constitue une sanction déguisée et est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire et que la procédure contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; la suspension de fonctions et de rémunération en litige n'est pas au nombre des mesures susceptibles d'être prononcée en vertu de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 ; sa suspension présente le caractère d'une mesure de police disproportionnée au regard du contexte et des conditions de sa mise en œuvre ; la suspension de rémunération méconnaît le régime de la suspension de fonctions prévu par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; il n'est pas justifié du constat de fait ayant justifié la décision en cause ; la décision attaquée porte atteinte au principe de continuité du service public, au principe d'égalité, au droit à la santé, au principe du respect de l'intégrité physique et du corps humain ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie garantis par la Constitution ; sa suspension présente un caractère discriminatoire en violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole n° 12 de cette convention et du règlement n° 2021/953 du 14 juin 2021 ; la décision attaquée constitue une atteinte au droit de toute personne à la vie, à sa liberté et au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît en conséquence les articles 2, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision critiquée méconnaît le principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement ainsi que la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie consacrées par le droit de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, l'Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, représenté par la Selarl Cornet-Vincent-Segurel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les conclusions de Mme Reniez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône a prononcé sa suspension de fonctions au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination contre la covid-19 résultant de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, faisant mention des voies et délais de recours contentieux, la décision du 15 octobre 2021 en litige a été notifiée à Mme A par un courrier reçu le 21 octobre suivant. Alors qu'aucune circonstance de nature à interrompre le cours de celui-ci n'est invoquée, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré lorsque Mme A, d'une part, a exercé, le 19 janvier 2022, ce qu'elle présente comme un recours gracieux contre cette décision et, d'autre part, a introduit la présente requête, enregistrée le 14 février 2022. Par suite, la requête de Mme A est tardive et doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 250 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 250 euros à l'Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-Sur-Saône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-Sur-Saône.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
L'assesseur le plus ancien
F.-X. Richard-Rendolet
Le président, rapporteur
A. GilleLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.

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