Tribunal Administratif de Montpellier, 02/11/2023, n° 2105237
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service : elle n’a pas à être motivée au titre du CRPA et sa légalité s’apprécie à la date de son édiction. Pour un agent contractuel territorial, elle peut être légalement prononcée même sans procédure disciplinaire ou pénale déjà engagée, dès lors que l’administration articule des griefs suffisamment vraisemblables permettant de présumer une faute grave ; l’absence ultérieure de saisine du conseil de discipline est sans incidence sur la légalité initiale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme C D épouse B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d'erreur de droit, en l'absence de saisine du conseil de discipline postérieurement à son édiction ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le contrat de Mme B ayant pris fin, à sa demande, le 31 octobre 2021, les conclusions présentées par la requérante sont dépourvues d'objet ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mer, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse B a été recrutée par la commune de Montpellier à compter du 3 septembre 2019, en vertu de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés, en qualité d'éducatrice de jeunes enfants et exerçait les fonctions de directrice adjointe de crèche. Par un arrêté du 5 août 2021, notifié le 23 août suivant, dont elle demande l'annulation, la requérante a été suspendue de ses fonctions.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat à durée déterminée de Mme B, s'achevant le 31 octobre 2021, n'a pas été renouvelé à sa demande. Toutefois, et ainsi que le relève la commune elle-même, cette seule circonstance n'a pas eu pour effet de retirer la décision attaquée. A supposer même que l'échéance de son contrat ait eu pour effet d'abroger la mesure contestée, celle-ci avait en tout état de cause reçu exécution, entraînant la mise à l'écart du service de l'intéressée dès le 23 août 2021, quand bien même celle-ci avait conservé sa rémunération. Par conséquent, le présent litige n'a pas perdu son objet et l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 17 février 2021, publié le même jour, le maire de Montpellier a délégué à M. A, en sa qualité de dixième adjoint, sa signature à l'effet de signer l'ensemble des actes relatifs, notamment, à l'administration des ressources humaines communales, au nombre desquels figure l'arrêté attaqué. Le moyen manque ainsi en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ".
6. Si Mme B soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, les décisions prononçant la suspension d'un agent, qui constituent des mesures conservatoires prises dans l'intérêt du service, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué est inopérant et ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire. La mesure de suspension est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. En dépit de l'absence de procédure disciplinaire ou pénale, elle peut être ainsi légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
8. D'une part, et contrairement à ce que soutient Mme B, la circonstance que le maire de Montpellier n'ait pas engagé une procédure disciplinaire, en saisissant le conseil de discipline, postérieurement à sa suspension de fonctions est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date de son édiction. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence d'engagement d'une procédure disciplinaire à la suite de l'édiction de l'arrêté attaqué est inopérant et ne peut qu'être écarté.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la suspension de l'intéressée, le maire de Montpellier s'est fondé sur la survenance, au sein de la crèche dans laquelle était affectée Mme B en qualité de directrice adjointe, d'agissements constitutifs de maltraitance d'enfants, signalés le 2 juillet 2021 par un agent à la direction de l'enfance mais portés à la connaissance de la requérante dès le 14 juin 2021, sans réaction de sa part avant le 9 juillet suivant. La direction a ainsi diligenté une enquête interne, à l'occasion de laquelle la requérante a d'ailleurs été auditionnée le 12 juillet 2021. Mme B ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause la vraisemblance de ces faits, qui présentent un caractère de gravité, et qui constituent des fautes, au surplus de la part d'un agent en position d'encadrement dans une structure d'accueil de jeunes enfants qui constituent un public vulnérable. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant sa suspension dans l'intérêt du service, le maire de Montpellier aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par la commune de Montpellier sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
JP. E
L'assesseure la plus ancienne,
I. PastorLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière,
B. Flaesch