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Tribunal Administratif de Dijon, 02/11/2023, n° 2101948

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 2 novembre 2023 discipline suspension à titre conservatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la légitimité du directeur d'un CHU à suspendre un praticien à titre conservatoire en cas d’urgence sanitaire, à condition de saisir immédiatement l’autorité compétente pour la nomination. La décision précise que la mesure doit être justifiée par des faits graves mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients, ce qui constitue un principe applicable aux agents territoriaux soumis à une suspension disciplinaire dans des circonstances exceptionnelles.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. E A, représenté par Me Néraud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, d'une part, la décision verbale du 12 juin 2021 par laquelle le directeur de garde du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions et, d'autre part, la décision du 18 juin 2021 par laquelle la directrice générale du CHU de Dijon l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions jusqu'au 1er septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision verbale du 12 juin 2021 a été prise par une autorité incompétente ;
- la directrice générale du CHU de Dijon a entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer sa nomination ;
- les décisions attaquées ne caractérisent aucune situation d'urgence justifiant la mesure de suspension immédiate de ses fonctions ;
- les décisions attaquées reposent sur des faits matériellement inexacts ;
- à les supposer même établis, les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service ;
- les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir.
Le 28 septembre 2021, le tribunal a mis en demeure le CHU de Dijon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de présenter ses observations.
Une ordonnance en date du 27 mars 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 21 avril 2023 à 12h00.
La procédure a été régulièrement communiquée au CHU de Dijon qui n'a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. B,
- et les observations de Me Néraud, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juin 2021, le directeur de garde du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon a informé verbalement M. E A, praticien hospitalier à temps plein au service de cardiologie de l'établissement, qu'il n'était plus autorisé à pénétrer dans l'enceinte de l'établissement jusqu'à toute nouvelle instruction. Par une décision en date du 18 juin 2021, la directrice générale du CHU a suspendu l'intéressé à titre conservatoire de ses fonctions de praticien hospitalier. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
3. La directrice générale du CHU de Dijon a suspendu le docteur A de ses fonctions de praticien hospitalier jusqu'au 1er septembre 2021 au motif que des faits graves, survenus le jeudi 10 juin, le vendredi 11 juin et le samedi 12 juin 2021 au sein du service de cardiologie, mettaient en cause directement le bon fonctionnement du service et la sécurité des personnels.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 10 juin 2021 en début de matinée, le docteur A s'est rendu au secrétariat du service de cardiologie où il a adressé, de manière véhémente, des reproches à plusieurs agents et qu'il a de nouveau eu un comportement inapproprié avec une secrétaire le 11 juin suivant, l'interpellant en salle d'attente, en présence de patients, sur un compte rendu de réunion qui aurait comporté des remarques désobligeantes à son égard. La responsable des secrétariats médicaux du pôle cardiologie, qui a relaté ces faits dans un rapport versé au dossier par le requérant, a alors indiqué que le comportement du docteur A avait généré un stress intense parmi les secrétaires, et que le fait de travailler avec ce médecin leur apparaissait depuis lors anxiogène. Ce rapport, dont le contenu est précis et circonstancié, n'est contredit par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, les faits qui y sont relatés doivent être tenus pour établis.
5. D'autre part, il ressort du rapport du professeur C que, le 12 juin 2021 dans la matinée, le docteur A a tenté de s'introduire de force dans le bureau de ce professeur, l'obligeant à s'y retrancher et à contacter les agents de sécurité. Ce témoignage est confirmé par celui du M. D, directeur de garde, qui indique avoir reçu, le 12 juin 2021 à 10h35, un appel d'un agent de sécurité l'informant de l'appel au secours du professeur C, retranché dans son bureau tandis que le docteur A frappait violemment à sa porte. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces témoignages sont concordants et ne comportent aucune incohérence de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui y sont retracés.
6. Toutefois, si le comportement du docteur A à l'égard de son chef de service et des agents du secrétariat a pu perturber le bon fonctionnement du service, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été de nature à mettre en péril la continuité du service ou la sécurité des patients. Dans ces conditions, bien que le comportement de M. A eût pu justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire, il ne peut être regardé comme caractérisant des circonstances exceptionnelles permettant au directeur de l'établissement hospitalier de le suspendre immédiatement de ses fonctions. Dès lors, la directrice générale de l'établissement, tout comme, précédemment, le directeur de garde du CHU de Dijon, ont fait une inexacte application des principes rappelés au point 2 en estimant que le comportement de M. A leur permettait de le suspendre à titre conservatoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Dijon la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 18 juin 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon a suspendu M. A de ses fonctions à titre conservatoire jusqu'au 1er septembre 2021 ainsi que la décision verbale du 12 juin 2021 ayant le même objet sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier

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