Tribunal Administratif de Rennes, 03/11/2023, n° 2304535
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire territorial ne peut être radié pour abandon de poste qu’après une mise en demeure écrite, notifiée, fixant un délai approprié de reprise et mentionnant le risque de radiation sans procédure disciplinaire préalable. La demande de rupture conventionnelle déposée pendant le délai de mise en demeure est jugée sans incidence sur la légalité de la radiation si l’agent ne reprend pas son poste ni ne justifie son absence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B, représentée par Me Rajjou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du vice-président délégué aux ressources humaines et à l'action sociale d'intérêt communautaire de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne occidentale du 26 juin 2023 la radiant à compter du même jour des effectifs du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Quimper Bretagne occidentale ;
2°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de Quimper Bretagne occidentale la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure ;
- il n'a pas été répondu à sa demande de rupture conventionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par arrêté n° AC/AC/23 du 15 février 2023 régulièrement publié, la présidente de Quimper Bretagne occidentale a délégué à M. Coroller, vice-président, la gestion des ressources humaines du CIAS de Quimper Bretagne occidentale et notamment les actes relatifs à la fin de carrière des agents. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé.
3. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste () ". Une mesure de licenciement pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que le vice-président délégué aux ressources humaines et à l'action sociale d'intérêt communautaire a, par lettre du 6 juin 2023, mis Mme B, fonctionnaire territoriale titulaire, en demeure de rejoindre son poste au plus tard le 26 juin 2023 sous peine de constater un abandon de poste et de procéder à la radiation de l'intéressée des cadres de la collectivité sans procédure disciplinaire préalable ni respect des droits de la défense. Mme B a été ainsi nécessairement informée de ce qu'elle ne bénéficierait pas du droit du fonctionnaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire d'obtenir communication du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été informée qu'elle ne disposait pas d'un tel droit manque en fait.
5. La circonstance que la requérante a déposé une demande de rupture conventionnelle le 15 juin 2023 qui n'aurait pas été traitée par l'administration est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la collectivité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale.
Fait à Rennes, le 3 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.