Tribunal Administratif de Lille, 03/11/2023, n° 2303503
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de réexamen des résultats du concours externe d’infirmier, rappelant qu’il ne peut pas remettre en cause l’appréciation souveraine du jury sur les mérites des candidats. La décision confirme que les recours contre les résultats de concours sont irrecevables, sauf en cas de violation de règles de procédure ou de légalité.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admission obtenus au concours externe d'infirmier en soins généraux territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A demande au tribunal la révision des résultats d'admission obtenus au concours externe d'infirmier en soins généraux territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2023 en faisant valoir que sa carrière se trouve en suspens et qu'elle est en attente d'un recrutement pérenne que seul la réussite au concours lui permettra d'obtenir. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 3 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,