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Tribunal Administratif de Toulon, 21/11/2023, n° 2101178

Tribunal administratif 21 novembre 2023 recrutement et concours agrément des militaires détachés dans la fonction publique territoriale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé irrecevable la contestation de la décision initiale du 31 mars 2021, la décision du 29 juillet 2021 prise après recours administratif préalable étant la seule susceptible d’être examinée. Il a confirmé que le ministre des armées dispose d’une large discrétion pour accorder ou refuser l’agrément prévu à l’article L. 4139‑2 du code de la défense, et que les moyens d’erreur de droit ou d’appréciation sont inopérants si la décision n’est pas fondée sur la politique d’agrément contestée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la ministre des armées (direction des personnels militaires de la marine) a rejeté sa demande d'agrément dans la fonction publique territoriale ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui délivrer un agrément pour une candidature dans la fonction publique territoriale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur " la politique d'agrément de la Direction des personnels militaires de la Marine (DPMM) " ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions légales fixées et qu'il y a une adéquation entre les fonctions civiles auxquelles il aspire et ses anciennes fonctions de militaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d'une part, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mars 2021 doivent être redirigées contre la décision du 29 juillet 2021 prise sur recours hiérarchique et, d'autre part, que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Le Gars ;
- et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été engagé, sous contrat, du 4 novembre 2013 au 1er avril 2019 dans la marine nationale et a formulé, le 8 mars 2021, une demande d'agrément dans la fonction publique territoriale auprès de la direction des personnels militaires de la marine (DPMM) pour un poste de policier-brigadier pour la mairie de Toulon. Par une décision du 31 mars 2021, la DPMM a rejeté sa demande d'agrément. Le 15 avril 2021, M. A a saisi la commission de recours des militaires d'un recours contre cette décision. Par une décision expresse du 29 juillet 2021, la ministre des armées a refusé d'agréer l'intéressé pour un détachement dans la fonction publique territoriale. M. A demande l'annulation de la décision du 31 mars 2021.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (). ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. En l'espèce, le recours administratif présenté le 15 avril 2021 auprès du ministre des armées, en charge de la défense, contre la décision initiale refusant de faire droit à sa demande d'agrément ayant un caractère obligatoire, la décision en date du 29 juillet 2021 prise sur ce recours administratif, bien qu'elle soit intervenue en cours d'instance, s'est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête contre la décision initiale et de les regarder comme dirigées contre la seule décision explicite de rejet de la ministre des armées qui s'y est substituée. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés au soutien de l'illégalité de la décision initiale sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué en date du 29 juillet 2021 que la ministre des armées se soit fondée sur " la politique d'agrément de la DPMM ". Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : " Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.() ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de service, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs.
6. S'il est constant que M. A remplit, ainsi qu'il le soutient, les conditions règlementaires de grade et d'ancienneté pour solliciter un agrément sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense et qu'il existe une adéquation entre les fonctions civiles auxquelles il aspire et ses anciennes fonctions de militaire, il ressort cependant des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'agrément sollicité, la ministre des armées s'est fondée sur la circonstance que M. A avait quitté volontairement la marine nationale, que la voie du détachement n'était pas destinée à permettre de s'exonérer des concours d'entrée dans la fonction publique après une courte période d'engagement et qu'il ne se prévalait d'aucun motif à caractère exceptionnel permettant de faire droit à sa demande. Dès lors, M. A, qui ne conteste pas les motifs de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la ministre des armées en date du 29 juillet 2021 rejetant sa demande d'agrément. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.

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