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Tribunal Administratif de Montpellier, 02/11/2023, n° 2106054

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 2 novembre 2023 santé et sécurité au travail placement en disponibilité d'office et reclassement des agents inadaptés pour raisons de santé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, conformément à l'article L.826‑1 du CGFP et aux décrets de 1985‑986 et 1986‑442, la mise en disponibilité d'office ne peut intervenir qu'après épuisement des congés maladie et en l'absence d'une solution de reclassement immédiat. De plus, l'arrêté de disponibilité doit être motivé et la demande de protection fonctionnelle doit être traitée, sous peine d'annulation pour défaut de motivation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Amadei, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a renouvelé son placement en disponibilité d'office, à compter du 2 mai 2021 jusqu'à la reprise de ses fonctions sur un poste aménagé ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales de la placer, par une nouvelle décision, à temps partiel thérapeutique et d'en tirer toutes les conséquences financières et au regard de la reconstitution de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, d'une part en l'absence d'élément justifiant qu'elle a été invitée à prendre connaissance de son dossier avant la réunion du 2 septembre 2021 et qu'elle a eu la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, d'autre part en l'absence de médecin spécialiste de sa pathologie ayant siégé au sein du comité médical le 2 septembre 2021 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, en l'absence d'invitation préalable à présenter une demande de reclassement ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, son inaptitude physique n'ayant pas été médicalement constatée ;
- il est entaché de détournement de pouvoir, constituant un agissement de harcèlement moral.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions injonctives sont irrecevables,
- les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2005619 du tribunal administratif de Montpellier du 13 mai 2022 ;
- le jugement n° 2005023 du tribunal administratif de Montpellier du 10 juin 2022.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, titulaire du grade d'agent administratif principal de 1ère classe des finances publiques, affectée à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales, a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail depuis le 26 février 2015, à la suite desquels elle a sollicité une reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 25 novembre 2019. Par la suite, elle a sollicité, par un courrier du 5 août 2020 reçu le lendemain, la protection fonctionnelle auprès du directeur départemental des finances publiques (DDFIP) des Pyrénées-Orientales, en raison des agissements de harcèlement moral qu'elle estime subir. Du silence gardé sur cette demande est née, le 6 octobre 2020, une décision implicite de refus, annulée ensuite par le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement n° 2005619 devenu définitif du 13 mai 2022, en raison d'un défaut de motivation. Par un courrier du 31 juillet 2020, la DDFIP l'informe du rejet de sa demande de placement en temps partiel thérapeutique et de son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé, par l'édiction d'un arrêté le 21 juillet 2020, qui ne sera notifié que le 15 octobre 2020. Par un jugement n°2005023 du 10 juin 2022, devenu définitif, cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Montpellier. Par un arrêté du 14 septembre 2021, dont elle demande l'annulation, le DDFiP des Pyrénées-Orientales a renouvelé son placement en disponibilité d'office à compter du 2 mai 2021 jusqu'à la reprise de ses fonctions en temps partiel thérapeutique sur un poste aménagé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige, désormais codifié à l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public (), s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dans sa version applicable : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " () / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ". Aux termes de l'article 48 de ce même décret : " La mise en disponibilité prévue () est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents avis médicaux versés par Mme B, émanant tant d'un médecin spécialiste que d'un médecin généraliste, ainsi que de l'avis émis par le comité médical le 2 septembre 2021, que l'intéressée était apte à la reprise de ses fonctions en temps partiel thérapeutique sur un poste aménagé. En l'absence de tout élément produit par le défendeur, alors que la charge de la preuve lui incombe, l'aptitude à la reprise de Mme B doit être regardée comme étant établie. Par conséquent, en renouvelant le placement de l'intéressée en disponibilité d'office pour raisons de santé alors que son aptitude à la reprise était établie, à tout le moins à compter de l'avis du comité médical le 2 septembre 2021, le DDFiP des Pyrénées-Orientales a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à obtenir l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Il résulte de l'instruction que Mme B a repris ses fonctions dans le service des impôts des particuliers de Perpignan à compter du 8 novembre 2021 sur un poste aménagé et à temps partiel thérapeutique, conformément à l'avis du comité médical du 2 septembre 2021. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales de la placer, par une nouvelle décision, à temps partiel thérapeutique et d'en tirer les conséquences financières et au regard de la reconstitution de sa carrière, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales du 14 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : L'Etat (direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales) versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
JP. A
L'assesseure la plus ancienne,
I. PastorLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière,
B. Flaesch

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