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Tribunal Administratif de Bordeaux, 23/11/2023, n° 2105906

L'agent a gagné : partiel. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 23 novembre 2023 contractuels rémunération et compte épargne temps

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision de la COBAS refusant d'ouvrir un compte épargne temps (CET) aux agents contractuels et d'appliquer la grille indiciaire actualisée des attachés territoriaux était illégale, rappelant que le décret n°2004‑878 impose le droit au CET pour les CDI de la fonction publique territoriale et que la rémunération des contractuels doit se caler sur un indice comparable à celui des titulaires. La cour a donc annulé la décision contestée et enjoint à la collectivité de mettre en place le CET et d'appliquer la grille indiciaire actualisée, sous astreinte en cas de non‑exécution.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 2 septembre 2022, le syndicat CGT Sud-Ouest Gironde, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la présidente de la communauté d'agglomération bassin d'Arcachon Sud (COBAS) du 8 septembre 2021 en tant qu'elle refuse de mettre en place le compte épargne temps au profit des formateurs contractuels et l'application à ces agents de la grille indiciaire actualisée des attachés territoriaux ;
2°) d'enjoindre à la COBAS de mettre en place un compte épargne temps au profit des agents contractuels et de faire application de la grille indiciaire actualisée des attachés territoriaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de la COBAS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qui concerne la grille indemnitaire, dès lors que la rémunération des agents contractuels de droit public doit se faire par référence à un indice et ne doit pas être manifestement supérieure ou inférieure à celle versée au titulaire ; en l'espèce, la référence à la grille indiciaire des attachés territoriaux de 2017, sans aucune possibilité de réévaluation, est contraire à l'esprit des textes et à la jurisprudence ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qui concerne le refus de création d'un compte épargne temps, dès lors que l'ouverture d'un compte épargne temps constitue un droit pour un agent contractuel en contrat à durée indéterminée, auquel la collectivité ne saurait valablement s'opposer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud, représentée par Me Bénagès, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat CGT Sud-Ouest Gironde au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué est un courrier et non un acte réglementaire ;
- les moyens soulevés par Syndicat CGT Sud-Ouest gironde ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Noel, représentant le syndicat CGT Sud-Ouest Gironde et de Me Benages, représentant la communauté d'agglomération bassin d'Arcachon Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CGT Sud-Ouest Gironde demande au tribunal d'annuler la décision de la présidente de la communauté d'agglomération bassin d'Arcachon Sud (COBAS) du 8 septembre 2021 en tant qu'elle refuse de mettre en place le compte épargne temps au profit des formateurs contractuels et l'application de la grille indiciaire actualisée des attachés territoriaux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la COBAS :
2. Le décision contestée, qui rejette la demande du syndicat CGT Sud-Ouest Gironde tendant à la mise en place d'un compte épargne temps au profit des formateurs contractuels et à l'application à ces agents de la grille indiciaire actualisée des attachés territoriaux n'est pas un acte " purement informatif " et ne constitue pas davantage un acte préparatoire à l'adoption de la délibération du 4 novembre 2021 par laquelle le conseil communautaire a décidé une nouvelle organisation du temps de travail du personnel à Bassin formation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COBAS doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée, qui n'est pas une décision individuelle, ne relève d'aucune des catégories de décisions dont la motivation est obligatoire en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est ainsi inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à la date de la décision contestée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. / La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service () "
5. L'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte des fonctions confiées à l'agent, de la qualification requise pour les exercer et de son expérience, le montant de la rémunération ainsi que son évolution. Aucun texte ni aucun principe n'impose d'aligner le niveau de rémunération des agents contractuels et son évolution sur celui des fonctionnaires. Par suite, le syndicat CGT Sud-Ouest Gironde n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de fixer la rémunération des formateurs contractuels par référence à la grille indiciaire actualisée des attachés territoriaux, la présidente de la COBAS aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. () ". Aux termes de l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 : " Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois ".
7. Il ressort de la décision contestée que la COBAS a souhaité mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail au sein de Bassin formation, et que les formateurs sont désormais tenus d'effectuer 1607 heures de travail par an, soit 37H30 par semaine. Ainsi, contrairement à ce que soutient la COBAS, il ne s'agit pas d'agents relevant d'un régime d'obligations de service au sens de l'article 7 du décret du 12 juillet 2001. Par ailleurs, si la COBAS soutient également que certains des formateurs sont employés de manière discontinue et que d'autres n'ont pas accompli au moins une année de service, une telle circonstance est en tout état de cause sans influence sur le droit des formateurs qui remplissent les conditions de l'article 2 du décret du 26 août 2004 à bénéficier d'un compte épargne temps. Par suite, le syndicat CGT Sud-Ouest Gironde est fondé à soutenir qu'en refusant la mise en place d'un compte épargne temps au profit des formateurs contractuels, la COBAS a entaché sa décision d'illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée doivent être accueillies en tant qu'elles portent sur le refus d'instituer un compte épargne temps au profit des formateurs.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que la COBAS mette en place un compte épargne temps au profit des agents formateurs contractuels. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées tant par le syndicat CGT Sud-Ouest Gironde que par la COBAS.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 septembre 2021 est annulée en tant qu'elle refuse de mettre en place le compte épargne temps au profit des formateurs contractuels de la COBAS.
Article 2 : Il est enjoint à la COBAS de mette en place un compte épargne temps au profit des agents formateurs contractuels dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la COBAS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT Sud-Ouest Gironde et à la communauté d'agglomération bassin d'Arcachon Sud.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
X. BILATE
La présidente-rapp

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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