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Tribunal Administratif de Bordeaux, 23/11/2023, n° 2302924

Tribunal administratif 23 novembre 2023 santé et sécurité au travail accident de service et indemnisation complémentaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le juge des référés peut prescrire une expertise médicale dès la simple requête, même en l'absence de décision administrative préalable, dès lors que l’expertise est utile à la résolution du litige. Il confirme que l’agent victime d’un accident de service peut obtenir, en plus de l’indemnité de base, une indemnité complémentaire pour les préjudices esthétiques, moraux ou d’agrément, et que l’action de droit commun reste ouverte si une faute de la collectivité est retenue.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme F B, représentée par Me Sébastien Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service du 7 avril 2022, de déterminer si elle conserve des séquelles en lien avec cet accident de service et d'évaluer l'entier préjudice qu'elle subit.
Mme B soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle tend à la détermination de la date de consolidation de son état de santé et à l'évaluation des préjudices non visés par les régimes de maladies professionnelles et d'accident de service.
La requête a été communiquée à l'Académie de Bordeaux qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte de l'instruction que le 7 avril 2022, en maîtrisant un élève pris d'un accès de crise de nerf lors d'une sortie scolaire, Mme B a été victime d'un accident de service entraînant un traumatisme bilatéral des pouces et du poignet droit ainsi qu'une irradiation dans le bras droit jusqu'aux cervicales et une épicondylite du membre supérieur droit. Cet accident de service a été reconnu imputable au service par décision de l'Inspectrice de l'Académie de Bordeaux du 20 avril 2022 et Mme B a bénéficié d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service. Le docteur D E, ayant examiné Mme B le 6 janvier 2023 dans le cadre du suivi administratif, a conclu à une date de consolidation au 1er septembre 2022. Le 6 avril 2003, l'inspectrice de l'Académie de Bordeaux a saisi le conseil médical départemental d'un avis sur la demande de Mme B d'un congé de maladie du 20 mars 2023 au 16 juin 2023.
4. La mesure d'expertise sollicitée par Mme B dans le cadre du présent référé tend à faire établir d'une part la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service du 7 avril 2022, d'autre part si à la date de consolidation, elle conservait des séquelles imputables à cet accident de service et enfin à faire évaluer les préjudices qu'elle subit, en lien direct avec cet accident de service. La requérante, qui envisage d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de cet accident de service et de ces maladies professionnelles, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
5. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
6. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme B, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B F ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme B et à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé actuel de Mme B et notamment ses lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont elle serait atteinte ; décrire l'état de santé antérieur de Mme B en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident de service du 7 avril 2022 ;
3°) de dire si l'état de Mme B est en lien direct avec l'accident de service du 7 avril 2022 et a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) d'indiquer si l'état de santé de Mme B est consolidé et indiquer la date de consolidation pour l'accident de service du 7 avril 2022 ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l'importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie;
5°) d'indiquer précisément l'ensemble des séquelles physiques et psychologiques en relation directe et certaine avec l'accident de service reconnu imputable au service ; de préciser dans le cas où l'état de santé de Mme B serait consolidé, s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;

6°) de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident de service 7 avril 2022 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure, notamment les antécédents médicaux de Mme B ;
7°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes subis par Mme B tels que les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, préjudice psychologique, préjudice sexuel, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant pour chaque préjudice, la part imputable à l'accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
8°) de préciser les conséquences de l'accident de service du 7 avril 2022 sur la vie professionnelle de la requérante notamment si une incidence professionnelle existe ; de dire, le cas échéant, si l'état de Madame B nécessite un poste aménagé et le cas échéant de décrire lesdits aménagements ;
9°) d'une manière générale, de donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B et l'Académie de Bordeaux.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à l'Académie de Bordeaux et au docteur C A, expert.
Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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