Tribunal Administratif de Bordeaux, 29/11/2023, n° 2302316
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon l'article R. 532‑1 du CJA, le juge des référés peut prescrire une expertise même en l'absence de décision administrative préalable, dès lors que la mesure est utile pour le litige principal éventuel. Il a donc ordonné une expertise médicale détaillée pour Mme A et a rejeté la demande de sanctions financières de l’employeur.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Florent Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise afin de déterminer les causes de ses affections et afin de dire si ses affections la placent effectivement dans l'impossibilité immédiate ou non d'exercer ses fonctions, si ses affections rendent nécessaires ou non un traitement et des soins prolongés et présentent ou non un caractère invalidant et de gravité confirmée pour justifier, ou non, son empêchement à reprendre son travail au sein de la société Orange.
Mme A soutient que l'expertise sollicitée est utile car elle souffre depuis le 30 août 2021 d'un syndrome dépressif alors que son employeur l'a informée de ce que, à défaut de toute reprise de son service, elle s'exposerait à une mise en demeure avant radiation des cadres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la société Orange, représentée par Me Marc Bellanger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'expertise n'est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A, titulaire de la fonction publique depuis le 7 mars 1997 pour la société Orange a été placée le 30 août 2021 en congé maladie ordinaire pour un syndrome dépressif pour une durée de trois semaines et que cet arrêt de travail a été plusieurs fois reconduit. L'aptitude de Mme A à la reprise de ses fonctions a été constatée le 13 mai 2022 par le docteur E, médecin agréé, qui a proposé d'assortir la reprise de M. A d'un temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% pour une durée de trois mois. Lors de sa séance du 9 juin 2022 le comité médical, sans nouvelle expertise, a émis les mêmes conclusions ainsi que le conseil médical supérieur le 17 janvier 2023. Mme A, qui estime que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle, produit de nombreux certificats médicaux prolongeant son arrêt maladie jusqu'au 28 mai 2023. Par lettre du 13 avril 2023 la société Orange a informé Mme A de ce que, à défaut de toute reprise de son service, elle s'exposerait à une mise en demeure avant radiation des cadres. Mme A sollicite une expertise afin de déterminer les causes de ses affections et afin de dire si ses affections la placent effectivement dans l'impossibilité immédiate ou non d'exercer ses fonctions, si ses affections rendent nécessaires ou non un traitement et des soins prolongés et présentent ou non un caractère invalidant et de gravité confirmée pour justifier, ou non, son empêchement à reprendre son travail au sein de la société Orange.
4. La circonstance que la requête au fond serait partiellement irrecevable ainsi que le soutient en défense la société Orange, sans contester la recevabilité des conclusions principales, ne fait pas obstacle au prononcé de la mesure d'expertise. De même, la seule existence d'une requête au fond ne rend pas inutile la demande d'expertise présentée devant le juge des référés et dont l'utilité résulte des circonstances rappelées au point 3.
5. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme A, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B D est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C A ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé de Mme A avant le 30 août 2021 date à laquelle elle a été placée en congé maladie ordinaire pour un syndrome dépressif, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l'objet ;
3°) de décrire l'état de santé actuel de Mme A et notamment ses lésions, affections et troubles, en lien avec son arrêt de travail à compter du 30 août 2021 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte ;
4°) d'indiquer à quelle date l'état de santé de Mme A peut être considéré comme consolidé et dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l'importance ;
5°) de déterminer les causes des affections de Mme A et de donner son avis sur le point de savoir si ses affections la placent effectivement dans l'impossibilité immédiate ou non d'exercer ses fonctions, si ses affections rendent nécessaires ou non un traitement et des soins prolongés et présentent ou non un caractère invalidant et de gravité confirmée pour justifier, ou non, son empêchement à reprendre son travail au sein de la société Orange.
6°) de déterminer si l'état de Mme A lui permet de reprendre son poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d'un congé ou d'une reprise à mi-temps thérapeutique ; dire, le cas échéant, si l'état de Mme A nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ;
7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et la société Orange.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la société Orange et au docteur B D, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,