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Tribunal Administratif de Bordeaux, 15/11/2023, n° 2302602

Tribunal administratif 15 novembre 2023 santé et sécurité au travail accident de service mortel : expertise et réparation complémentaire des préjudices

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés admet l’utilité d’une expertise pour évaluer les préjudices propres d’un agent territorial décédé après un accident de service reconnu imputable, ainsi que les préjudices personnels de son épouse. La décision rappelle qu’en plus du régime statutaire accident de service, l’agent ou ses ayants droit peuvent réclamer, même sans faute de la collectivité, une indemnisation complémentaire des souffrances, préjudices esthétique ou d’agrément, et, en cas de faute, la réparation intégrale du dommage.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme D A, représentée par Me Anne Latour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices propres à M. E A causés par l'accident de service qui a conduit à son décès ainsi que ses préjudices personnels. Elle demande en outre que les dépens soient réservés.
Mme A soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle tend à la détermination et à l'évaluation de préjudices non visés par les régimes de maladie professionnelle et d'accident de service.
La requête a été communiquée à Bordeaux Métropole qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte de l'instruction que M. E A était agent de Bordeaux Métropole, exerçant les fonctions de menuisier des parcs et jardins. Il a été victime d'un accident de service le 21 mars 2017 ayant entraîné son décès. Par arrêt en date du 22 décembre 2022, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint à Bordeaux Métropole de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par arrêté du 9 mars 2023 le président de Bordeaux Métropole a reconnu l'imputabilité au service de l'accident.
4. La mesure d'expertise sollicitée par Mme A dans le cadre du présent référé a pour objet d'évaluer les préjudices propres à M. E A causés par son accident de service du 21 mars 2017 ayant conduit à son décès ainsi que les préjudices personnels de Mme A. La requérante, qui envisage d'obtenir la réparation intégrale des préjudices de son mari et de ceux qu'elle a subis en raison de cet accident de service, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
5. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
6. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme A, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. E A ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de M. A ;
2°) de décrire l'état de santé de M. A et les soins et prescriptions antérieurs à son accident de service du 21 mars 2017 ayant entraîné son décès ; de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec cet accident ; de donner son avis sur l'existence de préjudices propres subis par M. A ;
3°) de donner son avis sur les préjudices subis par Mme A D, notamment son préjudice moral et d'affection et son préjudice d'agrément ;
4°) d'une manière générale, de donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination de l'entier préjudice de M. A et de son épouse Mme A.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et Bordeaux Métropole.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Bordeaux Métropole et au docteur B C, expert.
Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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