Tribunal Administratif de Besançon, 16/11/2023, n° 2200202
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’appréciation finale de la valeur professionnelle délivrée par l’inspecteur d’académie ne constitue pas une décision faisant grief et ne lie donc pas le recteur, qui seul fixe le tableau d’avancement. Ainsi, la contestation judiciaire de l’appréciation « satisfaisante » est irrecevable, confirmant que la promotion à la classe exceptionnelle reste à la discrétion du recteur selon le dispositif du décret de 1990.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février, 30 juin et 19 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice d'académie des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône, lui a attribué l'appréciation finale " satisfaisante " en vue de la promotion au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au titre de l'année 2021, ainsi que les décisions des 11 octobre 2021, 8 novembre 2021 et 8 décembre 2021 par lesquelles cette appréciation finale a été maintenue ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de lui attribuer une nouvelle appréciation " très satisfaisant " pour la campagne de promotion 2021 et son accession au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, à défaut que cette appréciation soit révisée pour la prochaine campagne de promotion ;
3°) d'annuler le tableau d'avancement au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au titre de l'année 2021.
Mme A soutient que :
- le ministre de l'éducation nationale n'est pas compétent pour " donner un caractère impératif à la procédure d'évaluation de la valeur professionnelle des agents " ;
- les décisions qui concernent son appréciation ne sont pas motivées et elles sont entachées de vices de procédure ;
- l'appréciation de sa valeur professionnelle ne tient pas compte des évaluations tout au long de sa carrière, de la diversité de son parcours, de ses formations, de sa distinction honorifique, de ses compétences, de son sérieux et de son implication ;
- l'appréciation de sa valeur professionnelle a été dégradée en raison de son affectation en poste adapté de courte durée ;
- les décisions attaquées sont pénalisantes pour la suite de sa carrière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 14 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice de l'académie de Besançon fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 31 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'appréciation émise par l'inspectrice d'académie, directrice d'académie des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône, ainsi que les décisions par lesquelles l'inspectrice a, sur réexamen, maintenu cette appréciation, qui ne constituent pas une décision faisant grief.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, Mme A a présenté des observations à ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est professeure des écoles hors classe. Le 13 septembre 2021, l'inspectrice d'académie, directrice d'académie des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône, lui a attribué l'appréciation finale " satisfaisante " en vue de la promotion au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au titre de l'année 2021. Par des demandes des 4 octobre, 27 octobre et 27 novembre 2021, Mme A a saisi la direction des services départementaux de l'éducation nationale afin de contester cette appréciation. Ces demandes ont été rejetées respectivement par des décisions des 11 octobre, 8 novembre et 8 décembre 2021. Mme A demande l'annulation de cette appréciation, de ces trois décisions ainsi que du tableau d'avancement au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au titre de l'année 2021.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'appréciation finale " satisfaisante " et des décisions ayant rejeté la contestation de cette appréciation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, alors en vigueur : " Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 () : () / 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial " et aux termes de l'article 25-1 du même décret : " Peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs des écoles qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années. () " II. () le nombre de promotions au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs des écoles considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. () ". IV.- Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'avancement des professeurs des écoles à la classe exceptionnelle a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi selon l'appréciation de la valeur professionnelle respective des agents. Si l'inspecteur d'académie est amené à apprécier la valeur professionnelle des professeurs de son académie ayant demandé leur inscription à ce tableau, cette appréciation ne lie pas le recteur seul chargé d'arrêter le tableau d'avancement. Par suite, cette appréciation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir mais un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau. En conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'appréciation en litige et des décisions rejetant la contestation par Mme A de cette appréciation sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées.
Sur la légalité du tableau d'avancement :
4. En premier lieu et ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'appréciation portée sur la valeur professionnelle d'un agent en vue de l'établissement du tableau d'avancement ne lie pas le recteur d'académie et ne constitue pas une décision qui fait grief. Dès lors, les vices d'incompétence, de forme et de procédure dont pourrait être entachée la décision par laquelle la valeur professionnelle de Mme A a été appréciée sont sans incidence sur la légalité du tableau d'avancement contesté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que la liste des professeurs promus à la classe exceptionnelle a lieu au choix selon l'appréciation de la valeur professionnelle de l'ensemble des agents candidats. La liste des professeurs promus est alors obtenue à l'issue d'une comparaison des mérites de chacun des candidats. Dès lors, le juge de l'excès de pouvoir est fondé à annuler le tableau d'avancement lorsque le recteur d'académie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites d'un agent non promu en comparaison des mérites de l'un au moins des agents inscrits à ce tableau.
6. Au soutien de sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au titre de l'année 2021, Mme A soutient qu'elle remplit les conditions statutaires et qu'elle aurait dû obtenir l'appréciation " très satisfaisante " lui permettant, eu égard au nombre de points alors obtenus, de figurer parmi les professeurs promus. La requérante se fonde notamment sur les rapports d'inspection, sa dernière note pédagogique, son investissement dans son activité professionnelle et les appréciations littérales et finales obtenues lors de la promotion au grade de professeur hors classe au titre de l'année 2018. Mme A fait également état de ce qu'elle est une enseignante expérimentée, avec des bonnes évaluations avant sa promotion au grade de professeur des écoles hors classe, de ce qu'elle a occupé des fonctions de directrice d'école maternelle pendant 11 ans et de ce que sa forte implication dans ses fonctions a été reconnue par une distinction honorifique en 2004 de l'inspection académique de la Haute-Saône. Toutefois, Mme A n'établit pas ni même n'allègue que c'est comparativement aux mérites des autres candidats à la même promotion qu'elle aurait dû obtenir une meilleure appréciation de sa valeur professionnelle. Dans ces conditions, Mme A n'apporte pas les éléments qui démontrent que le recteur d'académie a commis une erreur manifeste d'appréciation lors de l'évaluation de sa valeur professionnelle.
7. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite de la valeur professionnelle des agents candidats à un avancement en vérifiant que cette appréciation a été formée sans méconnaître les normes qui s'imposent à l'autorité compétente. A cet égard, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur handicap () ".
8. Mme A soutient que le refus de son inscription au tableau d'avancement au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au titre de l'année 2021 s'explique par son placement sur un poste adapté de courte durée à compter de la rentrée 2019. Toutefois, la seule circonstance qu'à la suite de son placement sur un poste adapté de courte durée Mme A n'ait plus réussi à obtenir la note de 19/20 lors de ses évaluations n'est pas de nature à démontrer que le tableau d'avancement contesté méconnaît les dispositions rappelées au point précédent.
9. En dernier lieu, la circonstance que le refus par le recteur d'académie d'inscrire Mme A au tableau d'avancement en litige ait une incidence négative pour la suite de sa carrière n'est pas de nature à entacher d'illégalité le tableau d'avancement en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du tableau d'avancement au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle au titre de l'année 2021 doivent être rejetées.
Sur la demande d'injonction :
11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors la demande d'injonction doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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