Tribunal Administratif de Besançon, 16/11/2023, n° 2201124
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a appliqué l'article L.133-2 du CGFP et a conclu que les courriers électroniques de la direction ne constituaient pas des agissements répétés de harcèlement moral ni une dégradation des conditions de travail, faute de preuve d'impact sur la santé ou la réputation de l'agent. En conséquence, la demande d'indemnisation pour préjudice moral et financier a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier et universitaire (CHU) de Besançon à lui verser les sommes de 25 000 euros et 23 322,49 euros, à parfaire, au titre des préjudices moral et financiers qu'elle estime avoir subis, assorties des intérêts de retard au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Besançon la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- le courrier que lui a adressé la directrice générale du CHU de Besançon le 19 août 2021 constitue une sanction déguisée ;
- elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination ;
- le courrier du 19 août 2021 a porté atteinte à sa réputation professionnelle ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'administration ;
- elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué et indemnisé à 25 000 euros ;
- elle a subi des préjudices financiers qui peuvent être évalués et indemnisés à 23 322,49 euros.
Le CHU de Besançon, représenté par Me Houdart, a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 17 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 5 mai 2023 et n'a pas été communiqué.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. C,
- les observations de Me Dufour pour Mme B et de Me Fouré pour le CHU.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été employée par le CHU de Besançon en qualité de médecin anesthésiste réanimateur jusqu'au 31 mars 2022, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite. Par un courrier du 11 mars 2022, réceptionné le 16 mars suivant, Mme B a formé une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée par le CHU de Besançon. Mme B demande au tribunal de condamner le CHU de Besançon à lui verser les sommes de 25 000 euros et 23 322,49 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la demande indemnitaire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Mme B soutient que, pendant la période allant du 19 août 2021 au 14 septembre 2021, elle a été victime de la part de son employeur d'agissements répétés de harcèlement moral, notamment en raison de deux courriers dont elle a été destinataire les 19 août 2021 et 14 septembre 2021.
4. Il résulte de l'instruction que, par un message électronique envoyé le 19 août 2021, la directrice générale du CHU de Besançon a manifesté son désaccord au sujet d'une décision médicale prise le 18 août 2021 par Mme B et a invité l'intéressée à se présenter à un entretien qui s'est déroulé le 23 août suivant. Si la directrice générale du CHU de Besançon a émis des critiques particulièrement sévères sur la déontologie, la motivation et l'humanité de Mme B, le message électronique du 19 août 2021 ne saurait pour autant être regardé comme constituant un agissement ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de l'intéressée. A cet égard, si Mme B fait état de répercussions du message sur son état de santé, le certificat médical du 3 janvier 2022 qu'elle produit se limite à reprendre les constatations que l'intéressée à elle-même formulées et la circonstance qu'elle ait été placée en congé maladie à partir du 13 septembre 2021 ne suffit pas à établir que le courrier électronique litigieux ait altéré sa santé physique ou mentale. Enfin, le fait que le courrier envoyé par la directrice générale du CHU de Besançon à Mme B le 14 septembre 2021 ne retire pas les critiques contenues dans le courrier électronique du 19 août 2021 ne permet pas non plus d'estimer que ce dernier courrier aurait eu pour effet de dégrader les conditions de travail de l'intéressée. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral.
5. En deuxième lieu, Mme B soutient que le courrier électronique du 19 août 2021 a eu au sein du CHU de Besançon un " large écho " et qu'au regard de son contenu, il a porté atteinte à sa réputation professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que le message du 19 août 2021 a été diffusé à un cercle limité de destinataires tous membres du personnel du CHU de Besançon. De plus, la circonstance que Mme B ait été déstabilisée par le contenu de ce message constitue un ressenti personnel qui ne suffit pas à faire regarder le message litigieux comme constitutif d'une faute. En tout état de cause, il ressort des attestations produites par la requérante et qui ont été rédigées postérieurement au 19 août 2021, que Mme B est reconnue au sein du CHU de Besançon pour ses qualités professionnelles et que les critiques émises à son encontre dans le courrier électronique litigieux ont été sans incidence sur sa réputation.
6. En troisième lieu, l'appréciation portée par un supérieur hiérarchique sur les décisions prises par ses subordonnés ne constitue pas, par elle-même, une sanction disciplinaire. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'en critiquant la décision prise le 18 août 2021 par Mme B, la directrice générale du CHU de Besançon ait eu l'intention de porter atteinte à la situation statutaire ou aux droits et avantages attachés aux fonctions de Mme B. Dès lors, le courrier électronique envoyé le 19 août 2021 ne saurait être regardé comme une sanction disciplinaire y compris déguisée.
7. En dernier lieu, si Mme B soutient être victime de discrimination, elle n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir qu'elle a subi un traitement différencié par rapport à des personnes se trouvant dans la même situation qu'elle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Besançon n'ayant commis aucune faute à son égard, Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation du CHU de Besançon en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHU de Besançon qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier et universitaire de Besançon.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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