Tribunal Administratif de Strasbourg, 15/11/2023, n° 2204288
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que les vices propres du rejet du recours hiérarchique contre un compte-rendu d’entretien professionnel sont inopérants contre le CREP lui-même. Il juge aussi qu’une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation que si elle a influencé l’évaluation ou privé l’agent d’une garantie, et qu’un agent ne peut utilement invoquer une simple circulaire non réglementaire sur les modalités de conduite de l’entretien.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2022 et 8 mars 2023, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2020/2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours hiérarchique n'a pas été examiné par l'autorité hiérarchique compétente, le rectorat s'étant borné à reprendre les observations recueillies auprès de sa supérieure hiérarchique directe sur la contestation du CREP ;
- la réponse de l'autorité hiérarchique à son recours ne lui a pas été notifiée dans les délais prévus à l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 ;
- la procédure d'évaluation est entachée de plusieurs irrégularités tenant à la conduite de l'entretien professionnel, la conduite de l'entretien de formation et la modification substantielle de sa fiche de poste sans consultation de la commission administrative paritaire compétente ;
- aucun objectif ne lui a été assigné lors de sa prise de poste ;
- l'absence de fixation d'objectifs ne permet pas l'interprétation de l'éventuel écart constaté entre objectifs initiaux et résultats obtenus ;
- l'évaluation ne tient pas compte des conditions réelles d'organisation et de fonctionnement du service ;
- l'évaluation de sa valeur professionnelle et de sa manière de servir repose sur des jugements de valeur et non sur des éléments factuels et des critères précis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 21 mars 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2023.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 25 mars 2023 et n'a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 18 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée,
- les conclusions de M. Guth, rapporteur public,
- et les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.
Mme B, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B a été affectée, à compter du 1er septembre 2020, au rectorat de Strasbourg au sein de la division des affaires financières, d'appui et de conseil aux établissements et services, en qualité de rédacteur-instructeur du contrôle de légalité. Le 12 juillet 2021, elle a été reçue en entretien professionnel au titre de l'année 2020/2021 par sa supérieure hiérarchique directe et le compte-rendu d'entretien professionnel lui a été notifié le 23 août 2021. Après avoir formé un recours hiérarchique qui a été rejeté, elle a saisi, le 4 octobre 2021, la commission administrative paritaire d'une demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel. La commission a émis un avis défavorable le 10 juin 2022. Le 17 juin 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg a maintenu les termes du compte-rendu de l'entretien professionnel tel que notifié le 23 août 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2020/2021.
2. En premier lieu, l'exercice d'un recours hiérarchique n'ayant d'autre objet que d'inviter le supérieur de l'auteur de la décision à reconsidérer la position de l'administration, les vices propres de la décision rejetant ce recours ne peuvent être utilement contestés dans le cadre du recours dirigé contre la décision initialement prise par l'administration. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'autorité hiérarchique et du non-respect des délais de réponse qui entacheraient la décision de rejet du recours hiérarchique sont inopérants et doivent être écartés.
3. En second lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. En l'espèce, si Mme B soutient que la conduite de l'entretien professionnel et de l'entretien de formation ne s'est pas déroulée dans l'esprit de dialogue et d'écoute préconisé par la circulaire du rectorat du 4 juin 2021, elle ne peut toutefois utilement se prévaloir des préconisations de cette circulaire, dépourvue de toute valeur réglementaire. En tout état de cause, elle ne démontre ni même n'allègue ne pas avoir été en mesure de porter à la connaissance de sa supérieure hiérarchique des observations qui auraient été de nature à influer sur le sens de la décision attaquée. De même, la circonstance que le niveau de ses droits acquis au titre du compte personnel de formation ne lui ait pas été communiqué, n'a exercé aucune influence sur l'évaluation de sa valeur professionnelle ni ne l'a privée d'aucune garantie au cours de la procédure d'évaluation. Enfin, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que les commissions administratives paritaires doivent être saisies en matière de changement de poste, Mme B n'ayant au demeurant pas changé de fonctions au cours de la période considérée. Le moyen tiré d'irrégularités entachant la procédure d'évaluation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010, dans sa version applicable à la décision attaquée : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité () ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 2013, dans sa version applicable à la décision attaquée : " Les agents recrutés, mutés ou réintégrés au cours de la période mentionnée à l'article 2 du présent arrêté se voient fixer des objectifs, au plus tard dans le mois qui suit leur prise de fonctions, afin de pouvoir bénéficier de l'entretien professionnel. ". Et aux termes de l'article 6 du même arrêté, dans sa version applicable à la décision attaquée : " L'entretien professionnel porte sur les thèmes mentionnés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé. / L'entretien professionnel porte notamment sur l'interprétation de l'écart éventuellement constaté entre objectifs initiaux et résultats obtenus, au regard des conditions réelles d'organisation et de fonctionnement du service dont relève l'agent. () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le supérieur hiérarchique direct d'un fonctionnaire doit apprécier la valeur professionnelle de ce dernier au cours d'un entretien individuel annuel. Lors de cet entretien, qui fait l'objet d'un compte-rendu, il doit, notamment, prendre en compte les résultats de l'agent eu égard aux objectifs assignés, en les confrontant avec les conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont relève l'agent évalué, sans omettre la manière de servir de l'agent dans l'ensemble des missions qu'il a exercées au cours de l'année évaluée.
7. Pour contester son évaluation, Mme B soutient qu'aucun objectif ne lui a été fixé lors de sa prise de fonctions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante disposait d'une fiche de poste, qu'elle n'ignorait pas les missions qui lui avaient été confiées et qu'elle a été évaluée à l'aune des missions mentionnées dans la fiche de poste. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les griefs formulés à son encontre, relatifs à sa maitrise insuffisante des outils bureautiques et sa mauvaise appréhension des enjeux du contrôle de légalité, auraient pour origine une mauvaise connaissance par elle du contenu et de l'étendue de ses missions. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du compte-rendu d'entretien professionnel, faute pour l'administration d'avoir procédé à la fixation d'objectifs antérieurement à cette évaluation, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si la requérante soutient que l'évaluation contestée n'a pas tenu compte des conditions réelles d'organisation et de fonctionnement du service, il ressort toutefois du compte-rendu d'entretien professionnel contesté que le sous-effectif du service, comptant deux agents au lieu de trois, l'exercice par l'intéressée de ses fonctions à temps partiel, le déménagement et le changement de bureau en cours d'année ont bien été pris en considération par sa supérieure hiérarchique. Enfin, si Mme B soutient avoir été victime d'un traitement managérial autoritaire et différencié, d'une rétention d'informations et d'une absence de formation, elle ne produit aucun élément établissant la matérialité des faits qu'elle invoque. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte rendu d'entretien professionnel contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'intéressée ne pouvant utilement se prévaloir des notations qu'elle a obtenues au titre d'années antérieures.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La magistrate désignée,
C. VICARDLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,