Tribunal Administratif de Strasbourg, 15/11/2023, n° 2108822
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que les irrégularités de procédure (entrevue par téléphone, absence de fiche de poste, défaut de signature) n’entraînent pas d’illégalité du CREP sauf à démontrer une influence sur la décision. La modalité téléphonique n’est pas prohibée, et l’avis de la CAPC n’est pas contraignant. La requête est donc rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) pour l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de réviser son évaluation professionnelle en tenant compte de l'avis de la commission administrative paritaire centrale (CAPC) du 23 juillet 2021 quant au placement des croix et en supprimant le commentaire relatif au télétravail dans l'appréciation littérale.
Elle soutient que :
- son compte-rendu d'entretien professionnel est entaché de plusieurs vices de procédure :
* l'entretien d'évaluation s'est déroulé par téléphone ;
* sa fiche de poste ne lui a pas été communiquée avant la tenue de cet entretien ;
* le compte-rendu d'entretien professionnel, corrigé après avis de la CAPC, n'a pas été visé et signé par l'autorité hiérarchique ;
* le compte-rendu d'entretien professionnel visé par l'autorité hiérarchique ne lui a pas été notifié sous double enveloppe et avant la fermeture de la campagne de notation ;
* l'autorité hiérarchique a enfreint la réglementation en lui imposant de solliciter préalablement la révision de son CREP auprès de sa supérieure hiérarchique directe ;
- le CREP est entaché d'illégalité pour ne pas avoir suivi l'avis de la CAPC quant à la révision du chemin de croix ;
- le commentaire relatif au télétravail est entaché d'une erreur de fait ;
- le CREP est entaché d'un détournement d'un pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre une partie seulement du compte-rendu d'entretien professionnel, qui présente un caractère indivisible ;
- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée,
- et les conclusions de M. Guth, rapporteur public.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, fonctionnaire au grade d'ingénieur civil de la défense, occupe, depuis le 1er janvier 2014, le poste de chef des reportages au sein du service d'information et de relations publiques de l'armée de terre (SIRPAT) de Metz. Son entretien d'évaluation au titre de l'année 2020 s'est tenu le 4 février 2021 et le compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) lui a été notifié le 19 mars 2021. Après avoir formé un recours hiérarchique ne lui ayant pas donné satisfaction, elle a sollicité la révision de son CREP auprès de la commission administrative paritaire centrale (CAPC) des ingénieurs civils de la défense. Le 23 juillet 2021, la CAPC s'est prononcée en faveur d'une modification partielle du CREP. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de son CREP au titre de l'année 2020 et d'enjoindre à l'administration de réviser son évaluation professionnelle en tenant compte de l'avis de la CAPC du 23 juillet 2021 quant au placement des croix et en supprimant le commentaire relatif au télétravail dans l'appréciation littérale.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'évaluation :
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Et aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense : " L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct, d'un niveau de responsabilité supérieur à celui de l'agent évalué. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct. L'agent doit être avisé par écrit, sous quelle que forme que ce soit, y compris par messagerie électronique, de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien professionnel huit jours francs à l'avance, et recevoir les documents nécessaires à cet entretien. "
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. En l'espèce, s'il est constant que l'entretien professionnel de Mme A s'est déroulé le 4 février 2021 par téléphone, il ne résulte cependant pas des dispositions légales précitées que cette modalité d'entretien soit proscrite. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers électroniques échangés entre Mme A et sa supérieure hiérarchique directe, que la requérante a choisi de réaliser son entretien d'évaluation professionnelle par téléphone, plutôt que sur son lieu de travail, en raison de son placement en arrêt maladie. En tout état de cause, alors qu'elle indique dans son courrier de saisine de la CAPC avoir reçu, en amont de son entretien, son CREP au titre de l'année 2020 et avoir été en mesure de préparer ses arguments, elle ne démontre ni même n'allègue que le déroulement de son entretien professionnel par téléphone l'aurait privée d'une quelconque garantie. Par ailleurs, si Mme A soutient, sans être contredite, que sa fiche de poste ne lui a pas été communiquée avant l'entretien d'évaluation, elle n'établit pas que l'absence de communication de ce document l'aurait privée d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de l'acte attaqué. En outre, contrairement à ce qu'avance la requérante, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien professionnel, corrigé après avis de la CAPC et notifié à l'intéressée le 22 octobre 2021, a bien été visé et signé par son N+2 le
16 novembre 2021. Par ailleurs, les conditions de notification d'une décision administrative, si elles sont de nature, le cas échéant, à proroger le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur la légalité de ladite décision. Aussi, la circonstance, à la supposer établie, que le compte-rendu d'entretien professionnel ne lui ait pas été notifié sous double enveloppe et avant la fermeture de la campagne de notation, n'a aucune incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été sommée d'adresser son recours hiérarchique à sa supérieure hiérarchique directe avant de pouvoir l'adresser à son N+2, cette circonstance n'a eu aucune incidence sur la légalité du compte-rendu d'évaluation professionnelle contesté ni n'a entravé la requérante dans l'exercice des voies de recours.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
Sur les autres moyens :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2021 : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / ()". Et aux termes de l'article 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, dans sa rédaction applicable aux décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021 : " Les commissions administratives émettent leur avis à la majorité des membres présents. / () / Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition. "
7. Il résulte de ces dispositions légales que l'avis rendu par la commission administrative paritaire est consultatif et ne lie pas l'autorité administrative qui n'est pas tenue de s'y conformer. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de corriger son chemin de croix, malgré l'avis favorable émis sur ce point par la commission administrative paritaire réunie le
23 juillet 2021, l'autorité hiérarchique a entaché le compte-rendu d'entretien professionnel d'illégalité.
8. En deuxième lieu, Mme A soutient que l'appréciation littérale mentionnant qu'elle " n'a que peu suivi les missions des équipes Image. En outre, elle n'a pas géré l'archivage, mission relevant de ses attributions et parfaitement compatibles avec le télétravail dont elle a bénéficié pendant plusieurs mois ", est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a jamais été en situation de télétravail. Si l'administration reconnaît une erreur de formulation, en ce que Mme A n'était pas juridiquement parlant en situation de télétravail mais effectuait son travail à domicile en raison du confinement, pour autant cette mention inexacte n'enlève rien à la pertinence du constat selon lequel elle n'a pas géré correctement l'archivage compatible avec un travail à distance, constat que Mme A ne conteste aucunement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, si Mme A soutient que la dégradation de son évaluation professionnelle s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral à son encontre, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ni ne produit aucun élément de nature à étayer ces assertions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2020 présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La magistrate désignée,
C. VICARD
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,