Tribunal Administratif de Strasbourg, 06/11/2023, n° 2203753
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une requête d’agent contestant un refus d’imputabilité est recevable dès lors qu’elle critique le rapport d’expertise et produit des éléments médicaux établissant un lien avec le service. L’affaire concerne la reconnaissance comme maladie professionnelle du syndrome du canal carpien, relevant du tableau n°57, mais dans un cadre hospitalier et avec un enjeu de droit transitoire FPH ; utile par analogie pour la FPT, surtout sur la preuve du lien direct avec les fonctions et la contestation de l’expertise.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai 2022 et 30 mai 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le centre hospitalier a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise médicale qu'elle a sollicité, sa maladie présentant au contraire un lien direct avec les fonctions qu'elle exerce au sein du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le centre hospitalier Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a, par deux courriers des 2 et 10 octobre 2023, informé les parties de ce qu'il était susceptible de relever d'office les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 instituant une présomption légale d'imputabilité au service des maladies remplissant les critères du tableau de maladie professionnelles n° 57 n'étant pas applicables à la date du litige et, d'autre part, de la substitution de base légale de la décision attaquée par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laetitia Kalt,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, exerçant les fonctions d'aide-soignante au sein du centre hospitalier Metz-Thionville depuis 1987, a présenté, à partir du 25 avril 2019, une pathologie du canal carpien et de doigt à ressaut de la main droite nécessitant des interventions chirurgicales. Le 23 mai 2019, elle a présenté une demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme étant imputable au service. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par sa requête présentée sans avocat, Mme C a demandé l'annulation de la décision du 31 mars 2022 refusant l'imputabilité de sa maladie au service, en contestant les conclusions du rapport d'expertise médicale, sur lequel s'est fondé l'administration, et en soutenant, documents médicaux à l'appui, que sa pathologie est imputable au service. Elle respecte donc les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir tirée de méconnaissance de ces dispositions doit être écartée.
Sur le droit applicable au litige :
4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".
5. Le syndrome du canal carpien dont souffre Mme C figure au nombre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, recensées au tableau n° 57 C des maladies professionnelles des " poignet, main et doigt ", en application des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale, dans les cas limitativement énumérés où l'activité professionnelle de l'agent consiste en des " travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ".
6. Par la décision attaquée, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme C au motif que les critères du tableau des maladies professionnelles n° 57 n'étaient pas remplis.
7. Toutefois, l'application des dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
8. En outre, les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Dès lors, la situation de Mme C, dont la pathologie a été diagnostiquée le 25 avril 2019, était exclusivement régie par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.
9. Par suite, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ne pouvait fonder sa décision sur la présomption instituée par le tableau de maladie professionnelle n° 57.
10. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur version applicable au litige, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
12. Ces dispositions sont applicables à la situation de Mme C, n'ont pas pour effet de priver l'intéressée d'une garantie et confèrent à l'administration le même pouvoir d'appréciation que celles qui ont initialement fondé la décision. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Sur l'erreur d'appréciation :
13. En application des dispositions citées au point 11, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie dont il souffre d'apporter des éléments de nature à justifier l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel.
14. Dans son rapport du 10 juin 2020, le médecin-expert mandaté par l'administration, a estimé que la pathologie de Mme C ne présentait aucun lien avec le service et qu'il existait un état antérieur responsable des lésions. La commission de réforme, dans son avis du 17 décembre 2020, a, quant à elle, indiqué qu'une seconde expertise médicale était nécessaire pour qu'elle puisse se prononcer sur l'imputabilité au service.
15. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du rapport hiérarchique du 27 mai 2019 et de la description du poste de travail de Mme C établie le même jour par le médecin du travail que le rythme de travail et les tâches effectuées dans le cadre des fonctions de Mme C occasionnent de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, avec appui répétitif sur le talon de la main. Notamment, il n'est pas contesté que la requérante effectue des soins pour des patients majoritairement dépendants, impliquant leur manutention et brancardage réguliers, mais également des tâches impliquant le port régulier de charges lourdes telles le soulèvement des matelas lors de la désinfection des lits, la manipulation des poubelles, sacs de linge sale et plateaux-repas. Le travail de ce service comportant 24 lits est parfois effectué par la requérante seule, en raison d'une situation de personnel en flux tendu.
16. Il ressort également du certificat du 11 janvier 2021 établi par un médecin chirurgien orthopédiste et traumatologue qui a pris en charge la requérante, que ses conditions de travail auprès de patients dépendants, depuis de longues années, pouvaient être à l'origine du syndrome du canal carpien dont elle souffre.
17. Le dossier ne permet pas, en l'état au regard des conclusions contradictoires des éléments médicaux présentés par les parties, d'apprécier si les fonctions exercées par Mme C présentent un lien direct avec sa pathologie, et si celle-ci doit ainsi être regardée comme étant imputable au service. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : Avant de statuer sur la requête de Mme C, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un chirurgien orthopédiste spécialisé en chirurgie de la main, en présence de Mme C et du centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical, et d'examiner Mme C ;
2°) en se plaçant à la date du 25 avril 2019, de décrire la pathologie dont Mme C est atteinte ;
3°) de dire s'il existe une antériorité ou cause médicale adjacente permettant d'expliquer le syndrome du canal carpien de Mme C ;
4°) de dire si la pathologie de Mme C est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et si elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé.
Article 3 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé.
Article 4 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Kalt, première conseillère,
M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,